Lemontant reportĂ© au compte est pris en compte pour la dĂ©termination des droits Ă  l’assurance vieillesse selon les rĂšgles fixĂ©es par le code de la sĂ©curitĂ© sociale. Depuis 2005, les salaires pris en compte sont limitĂ©s au plafond annuel de la sĂ©curitĂ© sociale. De plus, dans un contexte de liquidation unique des rĂ©gimes alignĂ©s, dite « Lura », la prise en compte des salaires et
L’assurance sert Ă  vous protĂ©ger dans votre vie quotidienne, par exemple, contre des dommages que vous auriez provoquĂ©s ou que vous auriez rencontrĂ©s. Comme tous les contrats conclus entre particuliers, les contrats d’assurance obĂ©issent aux principes gĂ©nĂ©raux Ă©noncĂ©s dans le Code civil. S’agissant par exemple des contrats d’assurance de dommages, ceux-ci font l’objet, en outre, d’une rĂ©glementation particuliĂšre, ils sont rĂ©gis par le Code des assurances. Soyez vigilant, lisez bien les garanties de votre contrat avant de vous engager. CrĂ©dit photo ©Pixabay Assurance - PDF, 636 Ko Le contrat d’assurance est rĂ©gi par le Code des assurances s'il a Ă©tĂ© conclu par une sociĂ©tĂ© d'assurance, par le Code de la mutualitĂ© s'il a Ă©tĂ© conclu par une mutuelle, ou par le Code de la SĂ©curitĂ© sociale s'il a Ă©tĂ© conclu par une institution de prĂ©voyance. Le contrat d'assurance est une convention par laquelle l'assureur s'engage Ă  verser Ă  l'assurĂ© une somme d'argent rĂ©parant le prĂ©judice subi en cas de survenance d'un sinistre, dĂ©fini en Ă©change du paiement d'une somme versĂ©e, soit Ă  l'origine, soit pĂ©riodiquement. Les caractĂ©ristiques du contrat d'assurance Le contrat d'assurance prĂ©sente les caractĂ©ristiques suivantes il est consensuel rĂ©sultant d'un accord de volontĂ©, alĂ©atoire sa rĂ©alisation est subordonnĂ©e Ă  la survenance d'un Ă©vĂ©nement incertain, synallagmatique faisant naĂźtre des obligations rĂ©ciproques entre l'assureur et l'assurĂ©, d'adhĂ©sion rĂ©digĂ© par l'assureur, Ă  titre onĂ©reux souscrit en contrepartie d'une prime, successif il s'Ă©chelonne dans le temps, rĂ©glementĂ© soumis au Code des assurances. Le risque qui est couvert est dĂ©fini par les parties, gĂ©nĂ©ralement par des conditions gĂ©nĂ©rales et des conditions particuliĂšres. Le risque doit ĂȘtre indĂ©pendant de la volontĂ© des parties. Les Ă©vĂ©nements certains, impossibles ou dĂ©pendants de la volontĂ© de l'assurĂ© ne sont pas assurables. Les assurances peuvent ĂȘtre de deux natures assurances de dommages ou assurances de personnes. Les assurances de dommages couvrent Ă  la fois les dommages que subissent les biens, et les paiements auxquels l’assurĂ© est tenu lorsque sa responsabilitĂ© est engagĂ©e pour avoir causĂ© un dommage. Les assurances de personnes couvrent des Ă©vĂ©nements qui touchent l’assurĂ© lui-mĂȘme ou le bĂ©nĂ©ficiaire la santĂ©, le dĂ©cĂšs, l’invaliditĂ©, le chĂŽmage, etc.. Un contrat d'assurance peut ĂȘtre individuel souscrit par un assurĂ© ou collectif souscrit par un tiers pour couvrir un groupe d'assurĂ©s, intuitu personae portant sur une personne ou non assurance de chose, de droit privĂ© ou de droit public lorsqu'il est conclu dans le cadre d'un marchĂ© public, civil, commercial ou mixte selon la qualitĂ© des parties. La formation du contrat d'assurance La formation du contrat d'assurance est gĂ©nĂ©ralement prĂ©cĂ©dĂ©e de dĂ©marches et d'Ă©changes entre la personne qui veut s'assurer et l'assureur ou des intermĂ©diaires. Aussi, est-il important pour l'assurĂ© de connaĂźtre le moment exact Ă  partir duquel il est engagĂ© car si le contrat est formĂ©, l'assurĂ© est engagĂ©, il doit ses primes et ne peut se dĂ©gager qu'en respectant les rĂšgles de rĂ©siliation du contrat c'est-Ă -dire pas dans l'immĂ©diat, gĂ©nĂ©ralement ; si le contrat n'est pas formĂ© alors que l'assurĂ© croit l'inverse, il n'est pas protĂ©gĂ© en cas de sinistre. L'information rĂ©ciproque des parties L'information de l'assureur L'assureur, avant de souscrire, a besoin d'informations sur le risque pour savoir s'il est assurable et pour fixer le tarif. Pour cela, il fait remplir au demandeur un questionnaire intitulĂ© proposition d'assurance. La proposition n'engage ni l'assureur ni l'assurĂ©. L'assurĂ© peut Ă  tout moment la retirer tant que l'assureur ne l'a pas acceptĂ©e. Si la proposition d'assurance n'engage pas l'assurĂ©, en revanche, les rĂ©ponses aux questions doivent ĂȘtre exactes car lorsque le contrat sera formĂ©, ce sera sur cette base que seront apprĂ©ciĂ©es les Ă©ventuelles fausses dĂ©clarations qui entraĂźnent des sanctions. Si vous contactez un assureur pour obtenir simplement des informations sur par exemple ses tarifs et ses garanties, il est souhaitable de l’en informer au prĂ©alable afin d’éviter tout malentendu. L'information de l'assurĂ© L'assureur est tenu de fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties de l'assurĂ©. Lorsqu'il s'agit d'un contrat de responsabilitĂ© civile, cette fiche d'information doit expliquer le fonctionnement dans le temps des garanties. L'Ă©change des consentements Comme tout contrat consensuel, le contrat d'assurance se forme par le seul accord des parties, mĂȘme verbal. NĂ©anmoins, dans la pratique, la formation du contrat est soumise contractuellement Ă  une formalitĂ© comme la signature de la police. La note de couverture L'assureur peut ĂȘtre amenĂ© Ă  Ă©tablir un contrat provisoire, soit en attendant d'Ă©tudier le risque de façon plus approfondie, soit en attendant l'Ă©tablissement d'un contrat dĂ©finitif. Il dĂ©livre alors un document appelĂ© note de couverture. Il y est mis fin par l'Ă©tablissement du contrat dĂ©finitif. Si le contrat n'est pas conclu, elle cesse ses effets Ă  la date prĂ©vue. La prise d'effet des garanties En l'absence de toute indication contraire, le contrat prend effet dĂšs sa formation. Le contrat peut ĂȘtre formĂ© mais la prise d'effet des garanties peut ĂȘtre reportĂ©e soit Ă  une date convenue, soit Ă  une formalitĂ© signature de la police, ou souvent, paiement de la premiĂšre prime, car l'assureur veut ĂȘtre sĂ»r d'avoir Ă©tĂ© payĂ© avant de garantir. La police d’assurance Le contrat est le lien juridique qui unit les parties. La police d'assurance est l'Ă©crit qui constitue la preuve du contrat d'assurance. Le contrat d'assurance, dans son acceptation courante, est composĂ© de conditions gĂ©nĂ©rales qui dĂ©crivent les droits et obligations des parties et les garanties. Ce sont des conditions communes Ă  l'ensemble des contrats d'une sociĂ©tĂ© qui couvrent les mĂȘmes risques. S'y ajoutent des conditions particuliĂšres qui reprennent les donnĂ©es propres Ă  un assurĂ©. Il peut aussi comprendre des conventions spĂ©ciales, ou autres annexes dont la dĂ©nomination varie, qui se rapportent aux risques couverts. L'attestation d'assurance S'agissant de certaines assurances obligatoires, notamment la responsabilitĂ© civile automobile, l'assureur doit dĂ©livrer une attestation d'assurance qui prouve que l'assurĂ© a respectĂ© l'obligation d'assurance. La cotisation d'assurance La rĂ©munĂ©ration Ă  verser Ă  l'assureur en contrepartie du risque pris en charge est appelĂ©e cotisation ou prime. L'avis d'Ă©chĂ©ance L'avis d'Ă©chĂ©ance ou appel de cotisation est un imprimĂ© par lequel l'assureur prĂ©cise le montant de la somme Ă  verser cotisation nette et accessoires et la date Ă  partir de laquelle vous devez la payer date d'Ă©chĂ©ance. Les Ă©lĂ©ments de la cotisation La cotisation nette La cotisation nette somme permettant de payer les sinistres et les frais de fonctionnement de la sociĂ©tĂ© y compris, le cas Ă©chĂ©ant, les commissions des intermĂ©diaires agents gĂ©nĂ©raux et courtiers. Les accessoires Les accessoires ou frais somme couvrant certains frais de gestion comme l'Ă©tablissement des avis d'Ă©chĂ©ance. Si la sociĂ©tĂ© d'assurances Ă©tablit un avenant pour modifier le contrat, elle peut percevoir des accessoires supplĂ©mentaires. L'indice Si le contrat souscrit est indexĂ©, l'avis d'Ă©chĂ©ance comporte probablement le montant de l'indice. L'indice choisi est gĂ©nĂ©ralement un indice extĂ©rieur Ă  l'assurance, mais il reste liĂ© au risque indice du coĂ»t du bĂątiment pour les assurances de l'habitation, prix de la journĂ©e d'hospitalisation pour l'assurance maladie... L'indexation permet de rĂ©ajuster automatiquement dans la mĂȘme proportion le montant des cotisations et celui des garanties. Elle est souhaitable, notamment pour l'assurance de biens dont la valeur augmente au cours des annĂ©es. Sans indexation, trĂšs vite les capitaux assurĂ©s ne correspondraient plus Ă  la valeur des biens garantis en raison de la dĂ©prĂ©ciation de la monnaie et de la hausse des prix. L'indemnitĂ© versĂ©e Ă  l'assurĂ© serait alors rĂ©duite. Les taxes Les taxes sont des sommes reversĂ©es par les assureurs au TrĂ©sor public. Elles varient suivant les risques pris en charge 30% pour le risque incendie des particuliers, 9% pour le dĂ©gĂąt d'eau, etc. La taxe de l'assurance obligatoire automobile 18% est majorĂ©e de certaines contributions Ă  la SĂ©curitĂ© sociale, au Fonds de garantie. Toutes les taxes sont calculĂ©es sur la base de la cotisation nette, des frais ou accessoires compris. L'Ă©volution de la cotisation Si l'augmentation est liĂ©e Ă  l'indice, le principe de cette majoration a Ă©tĂ© acceptĂ© en signant un contrat indexĂ©. Pour vĂ©rifier que l'augmentation ne dĂ©passe pas la majoration de l'indice, il suffit d'effectuer l'opĂ©ration suivante cotisation de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente X nouvel indice de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente Si l'augmentation est liĂ©e Ă  l'application d'un malus assurance automobile, l'augmentation rĂ©sulte de la clause de bonus-malus prĂ©vue dans le contrat. Elle ne constitue pas Ă  elle seule une cause de rĂ©siliation. Si l'augmentation est liĂ©e Ă  une modification des taxes, celles-ci peuvent varier par dĂ©cision lĂ©gale ou rĂ©glementaire. Cette augmentation s'impose Ă  tous et ne donne pas lieu Ă  rĂ©siliation. Si l'augmentation est liĂ©e Ă  l'adjonction de nouvelles garanties obligatoires, l'augmentation qui accompagne parfois celle-ci s'impose d'elle-mĂȘme exemple, la garantie catastrophes naturelles. De mĂȘme, depuis la loi du 9 septembre 1986, tous les contrats de biens comportent automatiquement la garantie des dommages matĂ©riels rĂ©sultant d'actes de terrorisme et d'attentats. Si l'augmentation est liĂ©e Ă  une variation des tarifs de l'assureur, deux hypothĂšses sont envisageables le contrat comporte une clause "rĂ©vision des cotisations" ou "adaptation des cotisations" cette clause autorise la sociĂ©tĂ© d'assurance Ă  majorer ses tarifs. L'assurĂ© dispose de quinze jours ou un mois Ă  partir du moment oĂč il a connaissance de l'augmentation, pour demander la rĂ©siliation du contrat par lettre recommandĂ©e. Certains contrats prĂ©cisent le taux minimal d'augmentation au-dessous duquel l'assurĂ© ne bĂ©nĂ©ficie pas de cette facultĂ© de rĂ©siliation. Dans ce cas, l'assureur rĂ©clamera la partie de cotisation comprise entre la date d'Ă©chĂ©ance et de rĂ©siliation, calculĂ©e selon l'ancien tarif. Mais il est possible que la sociĂ©tĂ© d'assurance ne rĂ©silie le contrat qu'Ă  l'Ă©chĂ©ance annuelle suivante. L'assurĂ© n'est pas davantage tenu d'accepter une hausse des frais ou accessoires. Celle-ci peut ĂȘtre refusĂ©e dans les mĂȘmes conditions ; le contrat ne comporte pas de clause de rĂ©vision de cotisation l'assureur n'a pas le droit de modifier la cotisation sans l'accord de l'assurĂ©. Il est donc permis de refuser l'augmentation et de demander de recalculer la cotisation. Si l'augmentation est liĂ©e Ă  un rappel de cotisation, seules les sociĂ©tĂ©s mutuelles d'assurance Ă  cotisations variables ont le droit d'envoyer des rappels de cotisation Ă  leurs adhĂ©rents. La forme juridique d'une sociĂ©tĂ© d'assurances est indiquĂ©e dans l'en-tĂȘte des documents remis aux assurĂ©s, au-dessous du nom de la sociĂ©tĂ©, avec la mention " cotisations variables " ou " cotisations fixes ". Les rappels de cotisations sont dĂ©cidĂ©s par le conseil d'administration de la sociĂ©tĂ©. Ils s'appliquent Ă  un exercice donnĂ©. Toutes les personnes qui ont cotisĂ© cette annĂ©e-lĂ  doivent payer le rappel, mĂȘme si, depuis, elles ne sont plus sociĂ©taires. Le paiement de la cotisation L'assurĂ© est obligĂ© de payer ses cotisations aux dates convenues, et dispose de dix jours aprĂšs la date d'Ă©chĂ©ance pour le faire. Si la cotisation n'est pas rĂ©glĂ©e dans les dĂ©lais, la sociĂ©tĂ© d'assurance enverra une lettre recommandĂ©e dite de mise en demeure. Trente jours aprĂšs, la garantie s'arrĂȘtera. Ce dĂ©lai est calculĂ© Ă  partir du jour du dĂ©pĂŽt Ă  la poste de la lettre recommandĂ©e. La sociĂ©tĂ© d'assurance peut poursuivre l'assurĂ© en justice pour obtenir le paiement de la cotisation, mĂȘme si elle rĂ©silie le contrat dix jours aprĂšs l'expiration du dĂ©lai de trente jours, comme la loi l'y autorise. Si le rĂšglement de la cotisation a Ă©tĂ© effectuĂ© plus de trente jours aprĂšs l'envoi de la lettre de mise en demeure soit le contrat n'a pas Ă©tĂ© rĂ©siliĂ©, et la garantie repart alors le lendemain Ă  midi du jour oĂč la cotisation a Ă©tĂ© rĂ©glĂ©e ; soit l'assureur a mis fin au contrat, et la garantie cesse au plus tĂŽt le 41Ăšme jour aprĂšs l'envoi de la lettre de mise en demeure. Dans ce cas, le paiement de la cotisation, qui reste due intĂ©gralement, ne remettra pas le contrat en vigueur. L'indemnitĂ© d'assurance L'assurĂ© est libre d'utiliser l'indemnitĂ© versĂ©e par l'assureur comme bon lui semble, sauf disposition contraire prĂ©vue dans le contrat. Ce principe est validĂ© par une jurisprudence constante en la matiĂšre. Contrairement Ă  ce que l'on croit, l'assurĂ© n'a aucune obligation de l'employer pour remplacer le bien ou pour rĂ©parer le dommage objet du sinistre. Toutefois, si la rĂšgle veut que l'assurĂ© soit le seul Ă  dĂ©cider de l'usage qui doit ĂȘtre fait de l'indemnitĂ©, le contrat ou la loi peuvent prĂ©voir le contraire. Ainsi, pour l'assurance dommage construction, l'article du Code des assurances prĂ©voit que l'indemnitĂ© doit ĂȘtre affectĂ©e Ă  la rĂ©paration de l'immeuble. Cette exception est impĂ©rative en cas de catastrophe naturelle. L'article du Code des assurances prĂ©voit expressĂ©ment que les indemnitĂ©s versĂ©es en rĂ©paration d'un dommage causĂ© Ă  un immeuble doivent ĂȘtre utilisĂ©es pour sa remise en Ă©tat. La modification du contrat d'assurance En cours de contrat, des modifications peuvent ĂȘtre proposĂ©es par l'assurĂ© ou l'assureur qui souhaite changer les termes de l'accord initial, ou bien rĂ©sulter de circonstances nouvelles qui affectent le risque dĂ©clarĂ© Ă  l'origine. Dans tous les cas, les modalitĂ©s de modification du contrat d'assurance sont rĂ©glementĂ©es par la loi. Les modifications non liĂ©es Ă  un changement de risque L'assureur est Ă  l'origine d'une proposition de modification Lorsque l'assureur propose de revoir les dispositions du contrat initial, il doit dans tous les cas recueillir l'accord de l'assurĂ©. Cet accord est matĂ©rialisĂ© par un avenant. L'assurĂ© peut toutefois refuser les modifications proposĂ©es. L'assureur doit alors maintenir les conditions de garantie initiales. En revanche, il garde la facultĂ© de rĂ©silier le contrat Ă  l'Ă©chĂ©ance annuelle suivante. L'assurĂ© est Ă  l'origine d'une demande de modification La demande de modification doit ĂȘtre faite par lettre recommandĂ©e. Le Code des assurances prĂ©voit des rĂšgles particuliĂšres concernant l'acceptation de l'assureur. Dans la mesure oĂč sa demande ne concerne pas un contrat d'assurance sur la vie, l'assurĂ© pourra la considĂ©rer comme acceptĂ©e si l'assureur ne la refuse pas dans le dĂ©lai de dix jours. Autrement dit, le silence de l'assureur signifie son acceptation. Les modifications liĂ©es Ă  l'Ă©volution du risque L'aggravation du risque Lorsque le risque dĂ©crit au moment de la souscription du contrat Ă©volue dans le temps, cette Ă©volution peut se traduire par une aggravation du risque. Or, le Code des assurances fait obligation Ă  l'assurĂ© de dĂ©clarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour consĂ©quence, soit d'aggraver les risques, soit d'en crĂ©er de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les rĂ©ponses faites Ă  l'assureur dans le formulaire de dĂ©claration du risque lors de la conclusion du contrat. L'assurĂ© doit dĂ©clarer ces circonstances nouvelles Ă  l'assureur dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  partir du moment oĂč il en a eu connaissance. Suite Ă  cette dĂ©claration, l'assureur doit dire, dans les dix jours, s'il envisage de rĂ©silier ou de maintenir la garantie avec une majoration de la cotisation. En cas de rĂ©siliation, celle-ci intervient alors dix jours aprĂšs notification. En cas de proposition avec majoration de la cotisation, deux cas se prĂ©sentent l'assurĂ© ne donne pas suite Ă  la proposition de l'assureur, ou refuse expressĂ©ment le nouveau montant dans le dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la proposition, l'assureur peut alors rĂ©silier le contrat au terme de ce dĂ©lai ; l'assurĂ© accepte les nouvelles conditions, un avenant ou un nouveau contrat est Ă©tabli. Ces dispositions ne privent pas l'assureur de proposer d'autres solutions. Ainsi, lorsque la modification du risque apparaĂźt mineure au regard des critĂšres de tarification retenus Ă  la souscription, l'assureur peut enregistrer par voie d'avenant la situation nouvelle sans majorer la cotisation. Dans le cas d’une assurance garantissant le remboursement d’un emprunt assurance-emprunteur, l’assureur ne peut en revanche pas rĂ©silier le contrat pour cause d’aggravation du risque, sauf dans des conditions particuliĂšres, rĂ©sultant d’un changement de comportement volontaire de l’assurĂ© exemple, pratique d’une nouvelle activitĂ© sportive particuliĂšrement risquĂ©e. La diminution du risque MĂȘme lorsque la situation nouvelle ne constitue pas une aggravation de risque, l'assurĂ© conserve la possibilitĂ© de la dĂ©clarer Ă  son assureur. Dans le cas oĂč, pour le calcul de la cotisation, l'assureur a tenu compte de certaines circonstances mentionnĂ©es dans le contrat et que celles-ci viennent Ă  disparaĂźtre, le montant de la cotisation doit ĂȘtre rĂ©duit. Un refus de l'assureur de rĂ©duire le montant de la cotisation autorise l'assurĂ© Ă  rĂ©silier le contrat. La rĂ©siliation prend effet trente jours aprĂšs la dĂ©nonciation faite par l'assurĂ©. A noter que ces dispositions ne sont pas applicables aux assurances sur la vie, et Ă  l'assurance maladie lorsque l'Ă©tat de santĂ© de l'assurĂ© se trouve modifiĂ©. Les modifications imposĂ©es par la loi De nouvelles garanties sont parfois imposĂ©es par la loi. Dans cette hypothĂšse, les assurĂ©s ne peuvent pas les refuser exemple, la garantie catastrophes naturelles, la garantie des dommages matĂ©riels rĂ©sultant d'actes de terrorismes et d'attentats. La rĂ©siliation du contrat d'assurance La rĂ©siliation du contrat souscrit par l'assurĂ© La rĂ©siliation Ă  l’échĂ©ance A l'exception des contrats souscrits pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, les contrats d'assurance sont automatiquement reconduits. ConformĂ©ment aux dispositions du Code des assurances, l'assurĂ© peut demander la rĂ©siliation de son contrat au plus tard deux mois avant sa date d'Ă©chĂ©ance, sauf pour les contrats d'assurance maladie, pour lesquels ce dĂ©lai peut ĂȘtre diffĂ©rent. Pour faciliter la rĂ©siliation des contrats tacitement reconductibles, le Code des assurances prĂ©voit que l'assureur est tenu de rappeler, avec l'avis d'Ă©chĂ©ance, la date limite Ă  laquelle l'assurĂ© Ă  la possibilitĂ© de dĂ©noncer la reconduction automatique de son contrat. Ce rappel peut figurer sur l'avis d'Ă©chĂ©ance ou sur un document distinct transmis avec l'avis d'Ă©chĂ©ance. Si l'envoi de l'avis d'Ă©chĂ©ance et de cette information lui sont envoyĂ©s moins de quinze jours avant la date limite Ă  laquelle il peut demander la rĂ©siliation de son contrat, l'assurĂ© dispose d'un dĂ©lai de vingt jours Ă  compter de la date d'envoi de l'avis pour mettre fin Ă  son contrat. Enfin, si l'assurĂ© ne reçoit aucune information Ă  ce sujet, il peut rĂ©silier le contrat Ă  tout moment, sans prĂ©avis ni pĂ©nalitĂ©. Ces dispositions ne concernent que les contrats garantissant les particuliers en dehors de leur activitĂ© professionnelle. Elles ne sont en outre applicables ni aux assurances sur la vie, ni aux contrats de groupe. La rĂ©siliation en cours d’annĂ©e de certains contrats d’assurance Depuis le 1er janvier 2015, certains contrats d’assurance automobile, moto, habitation ainsi que les assurances complĂ©mentaires d’un voyage ou d’un bien comme un tĂ©lĂ©phone portable sont rĂ©siliables librement Ă  tout moment aprĂšs un an d’engagement. La rĂ©siliation prend effet un mois aprĂšs que l’assureur en a reçu la notification. L’assureur est tenu de rembourser la prime correspondant Ă  la pĂ©riode qui n’est plus assurĂ©e dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la date de rĂ©siliation du contrat. Comment rĂ©silier ? Deux cas de figure peuvent se prĂ©senter pour les assurances obligatoires, c’est le nouvel assureur choisi qui procĂ©dera Ă  la demande de rĂ©siliation auprĂšs de l’ancien assureur. Le nouvel assureur doit veiller Ă  la continuitĂ© de la couverture pendant cette opĂ©ration. Sont concernĂ©es l’assurance automobile, moto ainsi que l’assurance habitation pour un locataire ; pour les autres assurances cas de l’assurance habitation pour un propriĂ©taire par exemple, l’assurĂ© qui souhaite rĂ©silier son contrat d’assurance devra en aviser son assureur par courrier simple, fax ou courrier Ă©lectronique. Les contrats souscrits par les professionnels Les contrats d'assurances maladie et professionnels peuvent ne pas ĂȘtre rĂ©siliables chaque annĂ©e une autre pĂ©riodicitĂ© de rĂ©siliation est alors indiquĂ©e par le contrat. Pour rĂ©silier, l'assurĂ© doit envoyer une demande par lettre recommandĂ©e avant le dĂ©but du prĂ©avis de rĂ©siliation qui figure dans son contrat. L'accusĂ© de rĂ©ception n'est pas obligatoire, mais c'est le seul moyen d'ĂȘtre sĂ»r que la sociĂ©tĂ© d'assurances a reçu la demande de rĂ©siliation. Si le contrat a Ă©tĂ© remplacĂ© lors d'une demande de modification, la date d'Ă©chĂ©ance et le prĂ©avis Ă  prendre en compte sont inscrits sur le dernier contrat. Si les dĂ©lais n'ont pas Ă©tĂ© respectĂ©s, le contrat n'est pas rĂ©siliĂ© et la cotisation pour l'annĂ©e Ă  venir reste due. L'assurance sur la vie L'assureur ne peut pas obliger l'assurĂ© Ă  payer sa cotisation. En revanche, pour les contrats Ă  cotisations pĂ©riodiques, il doit adresser une lettre recommandĂ©e, au plus tĂŽt dans les dix jours, aprĂšs la date d'Ă©chĂ©ance, pour indiquer que, Ă  dĂ©faut de paiement dans les quarante jours, le contrat sera rĂ©duit ou rĂ©siliĂ©. Un contrat rĂ©duit se poursuit jusqu'Ă  son terme avec des garanties plus faibles. DĂ©mĂ©nagement, mariage, retraite Quelle que soit sa durĂ©e, le contrat peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© Ă  l'occasion d'un dĂ©mĂ©nagement multirisque habitation ; d'un changement rĂ©gime ou de situation matrimoniale mariage, divorce, veuvage, ou encore Ă  la suite d'une modification du contrat de mariage ; d'un changement de profession ; de la cessation des activitĂ©s professionnelles ; Ă  condition que le changement soit en rapport avec le risque couvert. La demande de rĂ©siliation, qui doit ĂȘtre faite par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'Ă©vĂ©nement et prend effet un mois aprĂšs la rĂ©ception par l'autre partie de la notification. L'assureur doit restituer la partie de la cotisation pour la pĂ©riode ou le risque n'est plus couvert. Vente, achat, hĂ©ritage Ces circonstances ne permettent pas de mettre fin au contrat dĂšs la survenance de l'Ă©vĂ©nement. Sauf en cas de vente d'un vĂ©hicule Ă  moteur ou d'un bateau, le contrat est automatiquement transfĂ©rĂ© au nouveau propriĂ©taire. A celui-ci de la faire mettre Ă  son nom, de demander d'Ă©ventuelles modifications ou de la rĂ©silier. Il est possible de rĂ©silier le contrat dans les trois mois Ă  partir du jour ou l'attributaire dĂ©finitif des objets assurĂ©s a demandĂ© le transfert du contrat Ă  son nom. En cas de vente ou de donation d'un vĂ©hicule ou d'un bateau, l'assurance est suspendue Ă  minuit, le jour de la vente de la voiture ou du bateau. La rĂ©siliation du contrat peut ĂȘtre demandĂ©e Ă  l'assureur. Celle-ci devient effective dix jours aprĂšs rĂ©ception de la lettre par l'assureur. Le prorata de la cotisation pour la pĂ©riode de non-assurance est remboursĂ©. A dĂ©faut de remise en vigueur ou de rĂ©siliation par l'assurĂ© ou par l'assureur, la rĂ©siliation intervient de plein droit dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la vente. La suspension du contrat En dehors des cas de suspension automatique prĂ©vus par le Code des assurances vente du vĂ©hicule, non-paiement de la cotisation, etc., l'assureur n'est pas tenu de rĂ©pondre favorablement Ă  une demande de suspension de contrat. Perte totale de la chose assurĂ©e En cas de perte totale de la chose assurĂ©e rĂ©sultant d'un Ă©vĂ©nement non couvert par le contrat, l'assurance prend fin de plein droit. L'assureur doit alors rembourser la partie de cotisation pour la pĂ©riode oĂč le risque n'est plus couvert. La rĂ©siliation du contrat par l'assureur L'assureur, comme l'assurĂ©, peut gĂ©nĂ©ralement rĂ©silier un contrat d’assurance Ă  l’expiration d’un dĂ©lai d’un an. Il n'a pas Ă  justifier sa dĂ©cision. En outre, la loi permet gĂ©nĂ©ralement aux sociĂ©tĂ©s d'assurances de rĂ©silier un contrat aprĂšs un sinistre ou en cas de non-paiement de la cotisation par l'assurĂ©. Elles doivent respecter les modalitĂ©s prĂ©vues par le Code des assurances. L'assureur rĂ©silie Ă  l'Ă©chĂ©ance L’assureur doit respecter un prĂ©avis de deux mois pour les contrats souscrits par les particuliers et envoyer sa lettre en recommandĂ©. Il doit indiquer Ă  l’assurĂ© le motif de la rĂ©siliation unilatĂ©rale de son contrat. L'assureur rĂ©silie aprĂšs un sinistre Pour qu'un contrat puisse ĂȘtre rĂ©siliĂ© aprĂšs un sinistre, la mention de cette possibilitĂ© doit figurer dans le chapitre rĂ©siliation des conditions gĂ©nĂ©rales. La survenance du sinistre suffit. Il n'est pas nĂ©cessaire que l'assureur doive indemniser ou que l'assurĂ© porte la responsabilitĂ© des dommages. L'assureur ne peut plus rĂ©silier aprĂšs avoir acceptĂ© le rĂšglement d'une cotisation Ă©chue aprĂšs le sinistre plus d'un mois aprĂšs avoir eu connaissance du sinistre. Dans le cas d'une rĂ©siliation aprĂšs un sinistre, le contrat se termine un mois aprĂšs la notification de la rĂ©siliation Ă  l'assurĂ©. La lettre recommandĂ©e est valable, mĂȘme si l'assurĂ© a dĂ©mĂ©nagĂ© ou n'est pas allĂ© la chercher Ă  la poste. L'assureur doit rembourser la partie de la cotisation correspondant Ă  la pĂ©riode pour laquelle les risques ne sont plus garantis. Si l'assurĂ© a souscrit d'autres contrats auprĂšs de la mĂȘme sociĂ©tĂ©, il peut demander leur rĂ©siliation par lettre recommandĂ©e dans le mois qui suit la notification de la rĂ©siliation par l'assureur. Ces contrats prendront fin un mois aprĂšs la demande. L'assureur rĂ©silie pour non-paiement des cotisations L'assurĂ© dispose de dix jours aprĂšs la date d'Ă©chĂ©ance pour rĂ©gler sa cotisation. Si ce dĂ©lai est dĂ©passĂ©, la sociĂ©tĂ© d'assurances envoie une lettre recommandĂ©e. Trente jours aprĂšs, le contrat est suspendu et l'assurĂ© n'est plus garanti. Ce dĂ©lai est calculĂ© Ă  partir du jour du dĂ©pĂŽt Ă  la poste de la lettre recommandĂ©e. L'assureur a le droit de rĂ©silier le contrat dix jours aprĂšs l'expiration du dĂ©lai de trente jours si la cotisation n'a toujours pas Ă©tĂ© rĂ©glĂ©e. La cotisation impayĂ©e reste intĂ©gralement due Ă  l'assureur, mĂȘme quand le contrat est rĂ©siliĂ©, et son paiement ne remettra pas le contrat en vigueur. Si le contrat n'a pas Ă©tĂ© rĂ©siliĂ©, la garantie repart le lendemain Ă  midi du jour du paiement de la cotisation. L'assureur n'indemnisera pas les sinistres Ă©ventuellement survenus entre la date de suspension du contrat et celle de sa remise en vigueur. La souscription d'un nouveau contrat auprĂšs d'un autre assureur L'assurĂ© est obligĂ© de dĂ©clarer au nouvel assureur que le contrat prĂ©cĂ©dent a Ă©tĂ© rĂ©siliĂ© pour sinistre ou pour non-paiement des cotisations. A dĂ©faut, il pourrait ĂȘtre sanctionnĂ© pour fausse dĂ©claration rĂ©duction de l'indemnisation Ă  l'occasion d'un sinistre, ou non-paiement si l'assureur prouve la mauvaise foi de l'assurĂ© et invoque la nullitĂ© du contrat. Comment trouver un assureur ? Vous pouvez vous adresser Ă  un intermĂ©diaire d'assurance agent gĂ©nĂ©ral ou courtier, au guichet d'une entreprise d'assurance ou d'un organisme financier ou utiliser un site comparateur d’assurance. En cas de difficultĂ© Ă  trouver un assureur, certaines associations de handicapĂ©s, de malades, etc. peuvent Ă©ventuellement vous orienter vers des entreprises d'assurances auprĂšs desquelles elles ont passĂ© un accord. S’agissant de la souscription d’une assurance obligatoire de responsabilitĂ© civile automobile ou de responsabilitĂ© civile locative, vous pouvez saisir le Bureau central de tarification si vous avez fait auparavant l’objet d’un refus. Cette instance a pour rĂŽle de fixer la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance que vous aurez dĂ©signĂ©e sera tenue de vous assurer. Les Ă©lĂ©ments ci-dessus sont donnĂ©s Ă  titre d'information. Ils ne sont pas forcĂ©ment exhaustifs et ne sauraient se substituer aux textes officiels. Vous avez rencontrĂ© un problĂšme en tant que consommateur ? Signalez-le sur le site de la DGCCRF
Lesdispositions de l'article L. 243-1-1 II du code des assurances ne sont pas applicables à un élément d'équipement installé sur existant, et les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relÚvent de la garantie décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Chambre civile 26
Actions sur le document Article A243-1 Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ; A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages. Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque maniÚre le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code. DerniÚre mise à jour 4/02/2012
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Lecontrat garantit la responsabilitĂ© dĂ©cennale des assurĂ©s instaurĂ©e par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prĂ©vus par les dispositions des articles L Dans un arrĂȘt du 16 novembre 2011, la 3e chambre civile de la Cour de cassation a dĂ©fini la notion d' ouverture de chantier » pour les contrats d'assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale antĂ©rieurs au ou non reconduits aprĂšs cette date. Une dĂ©finition dĂ©terminante pour savoir qui assure les travaux en cas de succession d'assureurs. Pendant longtemps, la dĂ©claration rĂ©glementaire d'ouverture de chantier Droc ou Doc a constituĂ© la pierre angulaire de l'application du contrat d'assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale couvrant les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la pĂ©riode de validitĂ© fixĂ©e aux conditions particuliĂšres. Ainsi, tous travaux rĂ©alisĂ©s sur un chantier dont la date rĂ©glementaire d'ouverture se situait entre la prise d'effet du contrat et sa rĂ©siliation entraient dans le champ d'application dudit contrat. Une distinction qui sĂšme le trouble En vertu de ce principe, la Cour de cassation a pu considĂ©rer qu'il n'y avait pas assurance, alors mĂȘme que la construction avait Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e en cours du contrat, parce que le chantier avait fait l'objet d'une dĂ©claration rĂ©glementaire d'ouverture avant sa prise d'effet Civ. 1re, 10 janvier 1990, n° et de mĂȘme pour un chantier oĂč la Droc Ă©tait postĂ©rieure Ă  la rĂ©siliation du contrat, alors que le premier ordre de service Ă©tait antĂ©rieur Civ. 1re, 7 mai 2002, n° Puis, la Cour de cassation a introduit dans certains cas la rĂ©fĂ©rence au commencement effectif des travaux ». Enfin, l'arrĂȘtĂ© du 19 novembre 2009, qui s'applique aux contrats conclus ou reconduits postĂ©rieurement au 27 novembre 2009, a posĂ© des principes clairs pour dĂ©finir la notion d'ouverture de chantier. DestinĂ© Ă  avoir valeur de principe, l'arrĂȘt du 16 novembre 2011 rendu par la 3e chambre civile 1 vient de semer le trouble en opĂ©rant une distinction, au demeurant restĂ©e implicite, entre les contrats d'assurance antĂ©rieurs au 27 novembre 2009 ou non reconduits aprĂšs cette date, et les contrats postĂ©rieurs. Clause litigieuse Dans cette affaire, la Cour casse l'arrĂȘt de la cour d'appel de Toulouse en relevant qu'il rĂ©sulte des articles L. 241 et A. 243-1 du code des assurances, qui sont d'ordre public, et des clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilitĂ© pour les travaux de bĂątiment figurant Ă  l'annexe 1 de cet article que l'assurance de responsabilitĂ© couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la pĂ©riode de validitĂ© du contrat d'assurance, et que cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiĂ©s Ă  l'assurĂ©... ». Elle censure ainsi la cour d'appel, qui avait exclu la garantie de l'assureur de l'architecte de l'opĂ©ration de construction, affectĂ©e de dĂ©sordres, compte tenu de la clause contractuelle dĂ©finissant clairement les conditions de prise d'effet de la garantie en rĂ©fĂ©rence au document administratif et non au commencement des travaux ». La clause litigieuse durĂ©e et maintien de la garantie dans le temps » du contrat architecte souscrit Ă  effet au 24 octobre 2003 Ă©tait ainsi libellĂ©e sont garantis les travaux liĂ©s aux missions qui lui [l'assurĂ©] sont confiĂ©es pendant la date de prise d'effet du contrat, lorsque ces travaux auront fait l'objet d'une dĂ©claration rĂ©glementaire d'ouverture de chantier pendant la pĂ©riode de validitĂ© du contrat ». La dĂ©cision des juges d'appel Ă©tait pourtant en adĂ©quation avec la position commune aux 1re et 3e chambres civiles de la Cour de cassation d'oĂč rĂ©sultait l'alternative suivante soit les parties avaient contractuellement dĂ©fini la notion d'ouverture de chantier », et cette dĂ©finition contractuelle s'imposait ; soit le contrat ne la dĂ©finissait pas, et, Ă  titre supplĂ©tif, devait s'imposer le commencement effectif des travaux. Or, en l'espĂšce, le contrat d'assurance dĂ©cennale de l'architecte dĂ©finissait la notion d'ouverture de chantier par rapport Ă  la Droc. La Cour de cassation, visant les articles d'ordre public L. 241 et A 243-1 du code des assurances et les clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilitĂ© pour les travaux de bĂątiment figurant Ă  l'annexe 1 de cet article, juge pourtant que la notion d'ouverture de chantier visĂ©e aux textes s'entend comme le commencement effectif des travaux confiĂ©s Ă  l'assurĂ© » et censure la cour d'appel pour n'avoir pas relevĂ© la date Ă  laquelle avaient effectivement commencĂ© les travaux rĂ©alisĂ©s sous la maĂźtrise d'oeuvre de l'architecte revendiquant la garantie. Il s'agit de la rĂ©daction du texte en vigueur en 2003, mais, malheureusement, la Cour suprĂȘme omet de le prĂ©ciser. Avec ou sans permis de construire Cette dĂ©cision est d'autant plus surprenante que l'arrĂȘt cassĂ© avait pris soin de relever que les travaux avaient, de plus, dĂ©butĂ© le 16 octobre 2003 selon le calendrier des travaux, soit Ă  une date Ă©galement antĂ©rieure Ă  la prise d'effet du contrat au 24 octobre 2003. La cour d'appel de renvoi pourra ainsi constater, comme l'exige la Cour de cassation, que le marchĂ© de travaux de l'entreprise de terrassement intervenue en premier lieu sur le chantier comme sa premiĂšre facture sont antĂ©rieurs Ă  la prise d'effet du contrat d'assurance de l'architecte, qu'il est donnĂ© ordre Ă  ladite entreprise d'entreprendre les travaux Ă  la date du 23 septembre 2003, date Ă  laquelle le chantier sera dĂ©clarĂ© ouvert, soit Ă  une date encore antĂ©rieure Ă  la prise d'effet du contrat du 24 octobre 2003. Le commencement effectif des travaux se situe dans cette affaire avant la prise d'effet du contrat d'assurance de l'architecte, tout comme la Droc. On peut donc en conclure que les donnĂ©es factuelles du litige reprises surabondamment par la cour d'appel ne justifiaient pas une cassation. Par ailleurs, l'annexe 1 Ă  l'article A. 243-1 du code des assurances dans sa rĂ©daction actuelle issue de l'arrĂȘtĂ© du 19 novembre 2009 stipule que l'ouverture de chantier correspond Ă  la Droc pour les travaux nĂ©cessitant la dĂ©livrance d'un permis de construire, et Ă  la date du premier ordre de service, ou Ă  dĂ©faut Ă  la date effective de commencement des travaux, pour ceux ne nĂ©cessitant pas la dĂ©livrance d'un tel permis. De surcroĂźt, le texte prĂ©cise que l'ouverture de chantier s'entend Ă  date unique applicable Ă  l'ensemble de l'opĂ©ration de construction ». Une dĂ©finition Ă  gĂ©omĂ©trie variable Les dĂ©rogations prĂ©vues aux deux derniers alinĂ©as du texte concernent le professionnel qui Ă©tablit son activitĂ© postĂ©rieurement Ă  la date unique ainsi dĂ©finie, et d'autre part celui qui exĂ©cute ses prestations antĂ©rieurement Ă  la date unique et qui, Ă  cette mĂȘme date, est en cessation d'activitĂ©. Dans le premier cas, la date Ă  retenir pour dĂ©terminer l'assureur concernĂ© est, logiquement, la date Ă  laquelle le professionnel commence effectivement ses prestations ». Dans le second cas, l'ouverture du chantier s'entend Ă  la date de signature de son marchĂ© ou, Ă  dĂ©faut, Ă  celle de tout acte pouvant ĂȘtre considĂ©rĂ© comme le point de dĂ©part de sa prestation ». On peut dĂ©plorer dans ce contexte que la dĂ©finition de l'ouverture de chantier » retenue par la Cour de cassation aboutisse au contraire Ă  multiplier les dates d'ouverture de chantier pour une mĂȘme opĂ©ration puisqu'elle Ă©voque le commencement effectif des travaux confiĂ©s Ă  l'assurĂ© en Ă©vitant toute rĂ©fĂ©rence Ă  la Droc. L'espĂšce en cause est d'ailleurs l'illustration de cet inconvĂ©nient, puisque les marchĂ©s indiquent une date diffĂ©rente de commencement des travaux pour chaque entreprise intervenue sur le chantier. MalgrĂ© l'effort de clarification du lĂ©gislateur, la notion d'ouverture de chantier reste donc grĂące Ă  la Cour de cassation Ă  gĂ©omĂ©trie variable » dans le temps. 1. ArrĂȘt n° 1346 FS+P+B pourvoi n° F CE QUE DISENT LES TEXTES L'article L. 241-1 du code des assurances prĂ©voit que toute personne physique ou morale dont la responsabilitĂ© dĂ©cennale peut ĂȘtre engagĂ©e sur le fondement de la prĂ©somption Ă©tablie par les articles 1792 et suivants du code civil » doit ĂȘtre en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilitĂ© Ă  l'ouverture de tout chantier ». Il importe donc de dĂ©finir cette notion, en cas notamment de succession d'assureurs. L'arrĂȘtĂ© du 19 novembre 2009 applicable aux contrats d'assurance dĂ©cennale conclus ou reconduits postĂ©rieurement au 27 novembre 2009 dĂ©finit la notion d' ouverture de chantier » qui permet de dĂ©clencher la garantie de l'assureur. L'annexe 1 Ă  l'article A. 243-1 du code des assurances issu de ce texte fait correspondre sa date, qui doit ĂȘtre unique pour l'opĂ©ration, Ă  la Droc pour les chantiers nĂ©cessitant un permis de construire, ou au cas contraire Ă  la date du premier ordre de service ou Ă  dĂ©faut Ă  la date effective de commencement des travaux sauf dĂ©rogations expressĂ©ment citĂ©es. À RETENIR La Cour de cassation a rendu un arrĂȘt de principe le 16 novembre 2011 en prĂ©cisant que la notion d'ouverture de chantier, au sens des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, s'entendait comme le commencement effectif des travaux confiĂ©s Ă  l'assurĂ©. Ce faisant, elle a parachevĂ© sa jurisprudence antĂ©rieure en Ă©vinçant la Droc contrairement au texte en vigueur. Cette position concerne les contrats antĂ©rieurs au 27 novembre 2009, mais la Cour omet de le prĂ©ciser et cet arrĂȘt peine Ă  se justifier.
RĂšglementsur le revenu. A-25, r. 16. RĂšglement sur le traitement de demandes d’indemnitĂ© et de rĂ©vision et sur le recouvrement des dettes dues Ă  la SociĂ©tĂ© de l’assurance automobile du QuĂ©bec. Texte complet. À jour au 1 er avril 2022.
PubliĂ© le 05/01/2015 05 janvier janv. 01 2015 L’article L 241-1 du code des assurances dispose que Toute personne physique ou morale, dont la responsabilitĂ© dĂ©cennale peut ĂȘtre engagĂ©e sur le fondement de la prĂ©somption Ă©tablie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit ĂȘtre couverte par une assurance. »L’obligation d’assurance s’impose Ă  l’entrepreneur, Ă  l’architecte, au maĂźtre d’Ɠuvre, au fabricant d’EPERS, au contrĂŽleur technique, au constructeur de maison individuelle avec fourniture de plan, au vendeur d’immeuble aprĂšs achĂšvement, au vendeur d’immeuble Ă  construire, au promoteur immobilier et au maĂźtre d’ouvrage dĂ©lĂ©guĂ©. N’étant pas liĂ© au maĂźtre d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792-1 du code civil, le sous-traitant qui n’est pas rĂ©putĂ© constructeur, n’est pas quant Ă  lui soumis Ă  l’obligation de souscription d’une assurance RC dĂ©cennale. Il rĂ©sulte des dispositions de l’article L 243-3 du code de la construction et de l’habitation que le dĂ©faut de souscription de l’assurance obligatoire de responsabilitĂ© civile dĂ©cennale est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois et d’une amende de €, ou de l’une de ces deux peines, sauf si le dĂ©faut de souscription concerne une personne physique qui a entrepris la construction d’un logement pour l’occuper elle-mĂȘme ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. Le dĂ©lit se prescrit par trois ans Ă  compter du jour de l’ouverture du chantier. Sur le plan civil, l’infraction aux dispositions des articles L 241-1 et suivants du code des assurances que constitue l’absence de souscription de l’assurance RC dĂ©cennale obligatoire, est susceptible de constituer une faute personnelle du dirigeant sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, ce dont il doit alors rĂ©pondre sur ses deniers personnels. La jurisprudence tend en effet Ă  considĂ©rer que le dirigeant d’une personne morale qui s’abstient de souscrire l’assurance RC dĂ©cennale obligatoire, commet Ă  l’égard du maĂźtre de l’ouvrage une faute dĂ©tachable de ses fonctions, en application des dispositions de l’article L 223-22 du code de commerce Cass, com., 28 septembre 2010, n° 09-66255. L’action du maĂźtre de l’ouvrage Ă  l’encontre du dirigeant, sur le fondement de la faute de gestion dĂ©tachable de ses fonctions, tirĂ©e des dispositions de l’article L 223-22 du code de commerce, doit ĂȘtre alors engagĂ©e dans les trois ans Ă  compter du fait dommageable ou, si la faute a Ă©tĂ© dissimulĂ©e, dans les trois ans de sa rĂ©vĂ©lation, conformĂ©ment aux dispositions de l’article L 223-23 du code de commerce. Il a d’ores et dĂ©jĂ  Ă©tĂ© jugĂ© que l’absence de souscription de l’assurance obligatoire dĂšs l’ouverture du chantier constitue en soit un prĂ©judice certain pour le maĂźtre d’ouvrage, mĂȘme en l’absence de tout dommage Ă  l’ouvrage, du fait de la privation d’une garantie de prise en charge en cas de survenance d’un dĂ©sordre avant l’expiration du dĂ©lai d’épreuve de la garantie dĂ©cennale. Il est vrai que l’assurance obligatoire RC dĂ©cennale survit Ă  l’assurĂ©, dont la mise en cause n’est jamais exigĂ©e dans le cadre de l’exercice d’une action directe Cass. 2Ăšme civ., 5 novembre 1998, n° En cas de survenance d’un dĂ©sordre, le prĂ©judice du maĂźtre de l’ouvrage s’analyse alors en une perte de chance, s’imposant de ce fait la condamnation personnelle du dirigeant Ă  l’indemniser de ses diffĂ©rents chefs de prĂ©judices dans les limites de ce qui aurait du ĂȘtre pris en charge par l’assurance obligatoire. Le principe est logique et trouve tout son intĂ©rĂȘt en cas de dĂ©faillance de la personne morale, du fait de l’ouverture d’une procĂ©dure collective notamment. Il n’en demeure pas moins qu’il doit ĂȘtre Ă  tout le moins justifiĂ© de l’existence d’un ouvrage susceptible d’ĂȘtre couvert par la garantie au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil et d’un lien de causalitĂ© entre la faute allĂ©guĂ©e et le prĂ©judice dont il est demandĂ© rĂ©paration, ce que n’a pas manquĂ© de rappeler le Tribunal de Grande Instance d’Angers dans un jugement rendu le 15 dĂ©cembre 2014 TGI d’Angers, 15 dĂ©cembre 2014, Osmont/M., 13/00626. DĂšs la pĂ©riode de mise en chauffe, des difficultĂ©s Ă©taient apparues sur l’installation de chauffage, avec pour consĂ©quence une insuffisance de tempĂ©rature en raison d’une puissance insuffisante compte tenu des dĂ©perditions de l’immeuble. L’expert judiciaire qui fut dĂ©signĂ© sera amenĂ© Ă  conclure que le dĂ©sordre est imputable Ă  la rĂ©gulation de la pompe Ă  chaleur qui n’est pas correctement adaptĂ©e Ă  l’installation, qui n’est donc pas en mesure d’apporter le confort et l’économie qui Ă©taient contractuellement attendus. L’entreprise ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, le maĂźtre de l’ouvrage assigna son dirigeant devant le Tribunal de Grande Instance d’Angers, afin de solliciter sa condamnation personnelle Ă  l’indemniser de ses diffĂ©rents chefs de prĂ©judices sur le fondement des articles L 241 et L 243-3 du code des assurances, au motif que constitue une faute personnelle de gestion le fait de n’avoir pas souscrit d’assurance responsabilitĂ© dĂ©cennale. En dĂ©fense, il fut alors rappelĂ© que ce principe ne pouvait valoir que pour autant qu’il soit justifiĂ© de l’existence d’un ouvrage susceptible de relever du rĂ©gime de l’assurance obligatoire, ce qui n’était manifestement pas le cas de la fourniture et de la pose d’une pompe Ă  chaleur en complĂ©ment d’une chaudiĂšre existante. Qui plus est, il Ă©tait rappelĂ© que de jurisprudence constante, la garantie biennale de bon fonctionnement d’une durĂ©e de deux ans Ă  compter de la rĂ©ception de l’ouvrage, visĂ©e par les dispositions de l’article 1792-3 du code civil, ne concerne pas les Ă©lĂ©ments d’équipement dissociables seulement adjoint Ă  un ouvrage existant. La garantie de bon fonctionnement, au mĂȘme titre que la garantie dĂ©cennale, n’ont vocation Ă  ĂȘtre mobilisĂ©es que dans l’hypothĂšse de la construction d’un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil. Tel est le cas de l’installation d’un systĂšme de climatisation dans le local dĂ©jĂ  construit d’un laboratoire de mĂ©tĂ©orologie d’une usine par le raccordement d’un climatiseur Ă  des conduites et des rĂ©seaux d’air dont la mise en fonctionnement n’a nĂ©cessitĂ© aucun travaux de bĂątiment ou de gĂ©nie civil Cass. 3Ăšme civ., 10 dĂ©cembre 2003, n° L’exclusion de la garantie dĂ©cennale est encore retenue pour des dĂ©sordres qui affectent un ensemble mĂ©canique et Ă©lectrique composĂ© de moteurs et de transformateurs, installĂ©s dans un bĂątiment industriel dĂ©jĂ  construit parfaitement dĂ©montable, ne faisant pas corps avec le bĂątiment dont les opĂ©rations de montage n’avaient appelĂ© aucun travaux de construction Cass. 3Ăšme civ., 12 janvier 2005, n° 03-17281. La position avait Ă©tĂ© identique dans un jugement du Tribunal d’Instance de Laval en date du 11 dĂ©cembre 2012 Les Ă©poux S. soutiennent que les vices affectant la pompe Ă  chaleur installĂ©e par la sociĂ©tĂ© M. rendent l’immeuble impropre Ă  sa destination de sorte que la responsabilitĂ© dĂ©cennale de la sociĂ©tĂ© M et la garantie d’AXA France IARD seraient engagĂ©es. » Cependant la mise en jeu de l’article 1792 du code civil ne concerne que la responsabilitĂ© du constructeur d’un ouvrage lorsque, notamment, l’élĂ©ment d’équipement mis en Ɠuvre rend l’ouvrage impropre Ă  sa destination. » La sociĂ©tĂ© M. a simplement posĂ© au domicile des Ă©poux S. une pompe Ă  chaleur qui n’est qu’un Ă©lĂ©ment d’équipement, quel que soit le pris Ă©levĂ© de cet Ă©lĂ©ment, en l’espĂšce euros. » Contrairement Ă  ce qu’allĂšguent les Ă©poux S, le devis ne comprend pas l’installation de radiateurs et donc de raccordements nĂ©cessaires et un ensemble de canalisations. » Le devis acceptĂ© le 19 avril 2008 stipule la fourniture d’une pompe Ă  chaleur SDEEC haute tempĂ©rature pour 19 923,00 euros, ainsi que la pose et les accessoires Ă  hauteur de euros et la mise en service pour euros. » Il ressort Ă©galement des piĂšces versĂ©es aux dĂ©bats, que les propriĂ©taires ont Ă©galement conservĂ© leur ancienne chaudiĂšre Ă  gaz. » L’adjonction sur l’installation existante, d’un Ă©lĂ©ment d’équipement dissociable comme en l’espĂšce la pompe Ă  chaleur mise en Ɠuvre et simplement raccordĂ©e Ă  l’installation de chauffage en place ne saurait constituer un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil. » La sociĂ©tĂ© M. n’a pas créé un ouvrage au sens de cet article, de sorte que sa responsabilitĂ© dĂ©cennale n’est pas susceptible d’ĂȘtre engagĂ©e. Il s’ensuit que la garantie dĂ©cennale suivant contrat auprĂšs d’AXA ASSURANCES IARD ne peut ĂȘtre mobilisĂ©e. » Il Ă©tait donc soutenu qu’il ne pouvait ĂȘtre prĂ©tendu que la personne morale aurait commis une faute, dont son ancien gĂ©rant devrait rĂ©pondre Ă  titre personnel, pour n’avoir pas souscrit une assurance RC dĂ©cennale pour les besoins des travaux qui lui avaient Ă©tĂ© confiĂ©s et qu’en tout Ă©tat de cause, il n’était aucunement justifiĂ© de l’existence d’une quelconque perte de chance et donc d’un prĂ©judice indemnisable, susceptible d’ĂȘtre pris en charge sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil. Tel est le raisonnement suivi par le Tribunal de Grande Instance d’Angers dans sa dĂ©cision du 15 dĂ©cembre 2014, qui apparait tout Ă  fait conforme Ă  la jurisprudence, en ce sens que Il ne peut Ă  ce stade ĂȘtre affirmĂ© que l’impropriĂ©tĂ© Ă  destination de la maison de M. et Mme O. a pour origine la dĂ©faillance de l’élĂ©ment d’équipement que constitue la pompe Ă  chaleur. » La responsabilitĂ© dĂ©cennale du constructeur suppose un ouvrage dĂ©fini comme des travaux rĂ©alisĂ©s dans le cadre d’un contrat d’entreprise et ayant nĂ©cessitĂ© la mise en Ɠuvre de techniques de construction ou de gĂ©nie civil pour leur rĂ©alisation, l’ouvrage devant ĂȘtre attachĂ© Ă  l’immeuble Ă  perpĂ©tuelle demeure, c’est-Ă -dire dont le dĂ©montage est impossible dans dĂ©tĂ©rioration ou enlĂšvement de matiĂšre. » 
 De ces Ă©lĂ©ments, il apparaĂźt que le dĂ©montage de la pompe Ă  chaleur est possible sans dĂ©tĂ©rioration ou enlĂšvement de matiĂšre. » La responsabilitĂ© de la sociĂ©tĂ© T. dans l’installation de la pompe Ă  chaleur ne peut ĂȘtre engagĂ©e sur le fondement de la responsabilitĂ© des dispositions de l’article 1792 du code civil. » Et le tribunal dans tirer alors les consĂ©quences qui s’imposent s’agissant de la responsabilitĂ© personnelle du dirigeant La responsabilitĂ© dĂ©cennale de la sociĂ©tĂ© T. n’étant pas retenue, la faute de Mme. M en tant que gĂ©rante de cette sociĂ©tĂ© pour n’avoir pas souscrit une assurance dommage-ouvrages lire responsabilitĂ© civile dĂ©cennale n’a pas de lien de causalitĂ© avec le prĂ©judice qu’ils invoquent. » La dĂ©cision rendue est manifestement conforme au droit, sauf Ă  devoir relever qu’il eut Ă©tĂ© sans plus judicieux de constater qu’en l’absence d’ouvrage, il n’avait Ă©tĂ© commis aucune faute Ă  ne pas souscrire l’assurance RC dĂ©cennale, en l’absence de toute obligation, plutĂŽt que de justifier le dĂ©boutĂ© du maĂźtre de l’ouvrage sur le fondement de l’absence de prĂ©judice indemnisable. Cet article n'engage que son auteur. CrĂ©dit photo © Michael Flippo - l’espĂšce, une entreprise s’était vue confier dans le courant de l’annĂ©e 2010 la fourniture et la pose d’une pompe Ă  chaleur en complĂ©ment d’une chaudiĂšre existante, selon un devis d’un montant de 13 467,98 euros, comprenant la fourniture de la PAC et des kits nĂ©cessaires Ă  son fonctionnement en relĂšve de la chaudiĂšre fuel, Ă  savoir le kit de gestion de la rĂ©gulation, le kit de sĂ©curitĂ© antigel et un kit ballon de 200 litres.
II1.2) Code CPV principal 66510000 Services d'assurance : II.1.3) Le prĂ©sent avis de marchĂ©, lancĂ©e en procĂ©dure nĂ©gociĂ©e, vise Ă  mettre en place un accord-cadre Ă  commandes alloti, sans montant minimum et avec montant maximum, ayant pour objet la souscription d'un contrat Collectif de ResponsabilitĂ© DĂ©cennale (CCRD) inhĂ©rents aux six opĂ©rations de Construction Il existe deux catĂ©gories de propriĂ©taires, les propriĂ©taires actuels maĂźtre d’ouvrage et les propriĂ©taires futurs les acquĂ©reurs de l’ouvrage. Quelles diffĂ©rences entre ces deux propriĂ©taires de l’ouvrage ? C’est ce que nous allons Ă©tudier ensemble. Le maĂźtre de l’ouvrage dispose de la qualitĂ© pour agir [1] contre un constructeur. Les acquĂ©reurs successifs disposent Ă©galement de ce droit en cas de vente et de vente successive [2] puisque l’élĂ©ment important est la propriĂ©tĂ© de l’ouvrage [3]. Mais alors qui est le maĂźtre d’ouvrage ? En droit privĂ© c’est la personne physique ou morale, particulier ou professionnelle qui est propriĂ©taire du terrain Ă  bĂątir, ou, qui est propriĂ©taire de la construction si le terrain sur laquelle la Construction est faite appartient Ă  une autre personne. En somme, c’est la personne pour lequel les Travaux sont rĂ©alisĂ©s article A 243 - 1 du Code des assurances. En droit public c’est la personne morale pour laquelle l’ouvrage est construit » [4] et ce sont l’État et ses Ă©tablissements, les collectivitĂ©s territoriales et leurs Ă©tablissements, des organismes privĂ©s jouissant de la personnalitĂ© civile assurant en tout ou partie la gestion d’un rĂ©gime lĂ©galement obligatoire d’assurance contre la maladie, la maternitĂ©, la vieillesse, l’invaliditĂ©, le dĂ©cĂšs, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi que les unions ou fĂ©dĂ©rations desdits organismes font l’objet de marchĂ©s dont le mode de passation est celui prĂ©vu pour les marchĂ©s de l’État d’un Ă©gal montant et dans les mĂȘmes cas » [5], les organismes privĂ©s d’habitation Ă  loyer modĂ©rĂ© [6] sauf certains ouvrages Ă  vocation industrielle nommĂ©ment dĂ©signĂ©e par un dĂ©cret du Conseil d’État, les ouvrages qui sont construits dans une zone d’amĂ©nagement concertĂ© ? ou d’un lotissement, et les ouvrages acquis par les organismes d’habitation Ă  loyer modĂ©rĂ©. Trois cas spĂ©ciaux 1 - Le maĂźtre d’ouvrage peut mandater par un mandat une personne pour l’aider, le maĂźtre d’ouvrage dĂ©lĂ©guĂ©. Ce dernier pourra agir contre les constructeurs. 2 - Dans le cas d’un partage de propriĂ©tĂ© entre nu-propitiatoire et usufruitier, c’est le nu-propriĂ©taire qui dispose de la qualitĂ© de maĂźtre d’ouvrage, mĂȘme si ce peut ĂȘtre l’usufruitier qui a ordonnĂ© la construction de l’ouvrage article 605 du Code civil. 3- En cas de vente de l’ouvrage, le maĂźtre d’ouvrage perd son droit Ă  agir contre le constructeur au profit de l’acquĂ©reur de l’ouvrage, l’action suivant la propriĂ©tĂ© de l’ouvrage. Mais, le maĂźtre d’ouvrage peut conserver un droit Ă  agir en deux hypothĂšses Si le contrat de vente prĂ©voit ce droit, Si le maĂźtre d’ouvrage a un intĂ©rĂȘt direct et certain », il peut Ă©voquer un prĂ©judice personnel » uniquement [7], ce sera par exemple le cas pour une perte commerciale. Les acquĂ©reurs de l’ouvrage disposent de la qualitĂ© pour agir contre un constructeur puisque l’action en responsabilitĂ© suit la propriĂ©tĂ© de l’ouvrage et donc ce droit se transmet de propriĂ©taire en propriĂ©taire [8]. Mais qui est l’acquĂ©reur de l’ouvrage ? L’acquĂ©reur de l’ouvrage c’est celui qui a acquis la propriĂ©tĂ© de l’ouvrage peu important la maniĂšre de cette acquisition don, vente, etc.. Les garanties lĂ©gales dĂ©cennale, biennale, et de droit commun sont attachĂ©es Ă  la propriĂ©tĂ© de l’ouvrage et elles se transmettent donc aux propriĂ©taires successifs [9]. Plusieurs arrĂȘts viennent Ă©tendre ce droit d’agir aux vices prĂ©sents avant la vente de l’ouvrage, y compris si l’acquĂ©reur en avait connaissance [10]. Cas particulier, celui des copropriĂ©tĂ©s > Si le dommage survient dans les parties communes, c’est le syndicat de copropriĂ©tĂ© qui dispose du droit d’action article 15 de la loi du 10 juillet 1965 aprĂšs avoir informĂ© l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des malfaçons de maniĂšre prĂ©cise ou non civ 3e, 6 mars 2014, n°12-25150 et avoir Ă©tĂ© autorisĂ© Ă  agir par cette mĂȘme assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale article 15 de la loi du 10 juillet 1965. > Si le dommage survient dans la partie privative, le propriĂ©taire peut agir seul contre le constructeur, il peut Ă©galement agir seul s’il possĂšde des dommages distincts de la copropriĂ©tĂ©, et la copropriĂ©tĂ© peut agir si les dommages surviennent chez un propriĂ©taire partie privative, mais ont pour origine les parties communes. En revanche, certaines personnes physiques ou morales ne disposent pas de la qualitĂ© pour agir sur le terrain de la responsabilitĂ© dĂ©cennale, ce sont les locataires qui disposent de la jouissance de l’ouvrage, mais non de sa propriĂ©tĂ© - Civ 3Ăšme, 12 juillet 1995, n° 92-20946, les crĂ©dits preneurs [11] – sauf lorsque le crĂ©dit-preneurs lĂšve l’option et devient de facto le plein propriĂ©taire de l’ouvrage [12] il peut alors agir en responsabilitĂ© dĂ©cennale y compris pour des sinistres antĂ©rieurs Ă  la lever de l’option et les associĂ©s d’une sociĂ©tĂ© d’attribution. Le cas des locataires qui ne disposent pas de la qualitĂ© pour agir en responsabilitĂ© dĂ©cennale est de jurisprudence constante [13], y compris si le maĂźtre d’ouvrage est devenu locataire par la suite [14]. Mais il existe plusieurs exceptions Ă  ce principe 1- le locataire peut en responsabilitĂ© dĂ©cennale contre le constructeur si le bailleur lui a donnĂ© mandat pour ce faire [15], 2- le locataire dispose d’un droit de construire. Il est de facto le propriĂ©taire des nouvelles construction et peut agir en responsabilitĂ© dĂ©cennale [16]. Rappelons que la victime d’un dommage peut agir uniquement sur le fondement de la responsabilitĂ© de droit commun et non sur la responsabilitĂ© dĂ©cennale du constructeur. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Article 1792 du Code civil. [2] Article 1646-1 Al 2 du Code civil. [3] Civ 1re, 1er juillet 2009, n° 08-14714. [4] Article 2I al 1er de la loi du 2 juillet 1985. [5] Article L 124-4 du Code de la sĂ©curitĂ© sociale. [6] Article L 411-2 du Code de la construction et de l’habitation et article 1 de la loi du 12 juillet 1985. [7] Civ 3e, 31 mai 1995, n° 92-14098. [8] Civ 3e, 9 fĂ©vrier 2010, n° 08-18970. [9] Civ 1re, 28 novembre 1967 – article 1792 du Code civil – 1792-3 du Code civil – Civ 3e, 8 fĂ©vrier 1995, n° 92-19639. [10] Pour la garantie dĂ©cennale - Civ 3e, 23 septembre 2009, n°08-13470, pour la garantie – pour la garantie de droit commun, Civ 3e, 10 juillet 2013, n° 12-21910. [11] Civ 3Ăšme, 26 fĂ©vrier 2003, n °01-13579 [12] Civ 3Ăšme, 26 janvier 2010, n°08-70032. [13] Un exemple Civ 3Ăšme, 12 juillet 1995, n° 92-20946. [14] Civ 3Ăšme, 1er juillet 2009, n° 08-14714. [15] Civ 3Ăšme, 12 avril 2012, n°11-10380. [16] Civ 3Ăšme, 7 octobre 2014, n° 13-19448 – exemple une personne a Ă©rigĂ© un supermarchĂ© sur un terrain, c’est celui qui est le propriĂ©taire du supermarchĂ© qui peut agir contre le constructeur pour des dommages survenus dans le supermarchĂ©. ArrĂȘtĂ©du 24 juin 2016 portant application des articles L. et L. 132-9-4 du code des assurances AG2R PREVOYANCE Annexe Ă  l'article A. 132-9-4 du code des assurances : Tableau 2 MONTANT ANNUEL et nombre de contrats dont l'assurĂ© a Ă©tĂ© identifiĂ© comme dĂ©cĂ©dĂ© (article L. 132-9-2 C.ass.) NOMBRE DE CONTRATS rĂ©glĂ©s et montant annuel 2 mars 2022, n° C’est Ă  la partie qui rĂ©clame l’exĂ©cution d’une obligation d’en apporter la preuve. La rĂšgle posĂ©e par l’article 1315 du code civil semble claire et aisĂ©e...
Titre2 : Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), contribution additionnelle et contribution complémentaire à la C3S (Code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 651-1 et suiv.; Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, art. 112) 3935. Les personnes morales de droit privé ou public (SA, SAS, SARL, SELARL, sociétés
La circulaire Unedic du 23 dĂ©cembre 2014 permet de refaire le point sur les situations oĂč un employeur doit affilier ses salariĂ©s dĂ©tachĂ©s ou expatriĂ©s Ă  l’assurance chĂŽmage française. Les salariĂ©s dĂ©tachĂ©s Il y a trois cas oĂč un salariĂ© peut ĂȘtre dĂ©tachĂ© par son employeur Ă©tabli en France dĂ©tachement au sein d’un Etat membre de l’Espace Ă©conomique europĂ©en ou de la Suisse, en application du rĂšglement communautaire n°883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systĂšmes de sĂ©curitĂ© sociale ; dĂ©tachement au sein d’un pays ayant conclu avec la France un accord bilatĂ©ral de sĂ©curitĂ© sociale qui prĂ©voit la possibilitĂ© d’un tel dĂ©tachement ; dĂ©tachement au sein d’un pays non europĂ©en, non signataire d’un accord de sĂ©curitĂ© sociale avec la France, en application de l’article L. 761-2 du Code de la sĂ©curitĂ© sociale. Ce texte prĂ©voit ainsi la possibilitĂ© de maintenir un salariĂ© affiliĂ© Ă  la lĂ©gislation française de sĂ©curitĂ© sociale pour une durĂ©e maximale de trois ans. Pour autant, ce type de dĂ©tachement ne dispense par l’employeur de verser les cotisations sociales obligatoires dans le pays d’accueil. C’est le dĂ©tachement de droit interne. Dans tous les cas, les salariĂ©s demeurent rattachĂ©s Ă  la sĂ©curitĂ© sociale française, et partant, Ă  l’assurance chĂŽmage, comme s’ils travaillent en France. A leur retour en France, les salariĂ©s ayant perdu leur emploi au cours de leur dĂ©tachement ou Ă  l’issue de ce dernier, peuvent ainsi bĂ©nĂ©ficier des prestations de chĂŽmage françaises Ă  condition d’en remplir les conditions d’attribution durĂ©e minimum d’affiliation, rĂ©sidence en France, recherche effective d’un emploi, etc.. Les salariĂ©s expatriĂ©s en dehors de l’Union europĂ©enne Les entreprises qui ont un Ă©tablissement en France et qui envoient leurs salariĂ©s en mission de longue durĂ©e Ă  l’étranger hors Espace Ă©conomique europĂ©en et Suisse dans le cadre d’une expatriation » sont en principe dispensĂ©s de payer les cotisations sociales françaises. Cependant, selon la circulaire Unedic du 23 dĂ©cembre 2014, les entreprises ont l’obligation de maintenir pour leurs salariĂ©s expatriĂ©s une affiliation Ă  l’assurance chĂŽmage française, et ce indĂ©pendamment de leur nationalitĂ©. La Cour de cassation a prĂ©cisĂ© le 1e avril 2003 que l’affiliation au chĂŽmage est obligatoire mĂȘme si le salariĂ© a signĂ© un contrat de travail local avec la sociĂ©tĂ© qui l’accueille Ă  l’étranger. Peu importe Ă©galement que le salariĂ© soit assurĂ©, pendant son expatriation, auprĂšs d’un rĂ©gime Ă©tranger offrant des garanties similaires au systĂšme français. Les contributions Ă  l’assurance chĂŽmage sont dues, dans la limite d’un salaire de € bruts par mois pour 2015. Selon l’article 43 de l’annexe IX du rĂšglement Unedic, les contributions des employeurs et des salariĂ©s sont assises soit, sur l’ensemble des rĂ©munĂ©rations brutes plafonnĂ©es dans les conditions prĂ©vues par l’article R. 243-10 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l’assiette des cotisations de sĂ©curitĂ© sociale prĂ©vue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; soit, aprĂšs accord de la majoritĂ© des salariĂ©s concernĂ©s, sur les rĂ©munĂ©rations brutes plafonnĂ©es dans les conditions prĂ©vues par l’article R. 243-10 du code de la sĂ©curitĂ© sociale entrant dans l’assiette des cotisations de sĂ©curitĂ© sociale prĂ©vue aux articles et suivants du code de la sĂ©curitĂ© sociale qui seraient perçues par le salariĂ© pour des fonctions correspondantes exercĂ©es en France. Cette derniĂšre option ne peut s’exercer qu’au moment de l’affiliation et Ă  titre dĂ©finitif. En d’autres termes, cette seconde option permet de cotiser uniquement sur un salaire de rĂ©fĂ©rence, dĂšs lors que l’employeur a recueilli l’accord de la majoritĂ© des salariĂ©s. Dans ce sens, la Cour de cassation a, par exemple, dĂ©cidĂ© d’exclure la prime d’expatriation de l’assiette des cotisations, aprĂšs avoir constatĂ© que “l’employeur avait choisi, aprĂšs avoir recueilli le 24 juin 1983 l’accord de la majoritĂ© du personnel concernĂ© alors employĂ© par l’entreprise, de calculer les contributions d’assurance chĂŽmage sur le salaire de comparaison” Cass. soc., 14 mars 2006, n° Les taux en vigueur au 1er janvier 2015 sont de pour la part employĂ© et de 4% pour la part employeur. S’ajoute Ă©galement Ă  la part employeur, au titre de l’AGS. Les contributions sont appelĂ©es chaque trimestre au moyen d’un bordereau nominatif. L’employeur doit en principe joindre Ă  chaque rĂšglement un bordereau rĂ©capitulatif indiquant le nom des salariĂ©s concernĂ©s et pour chacun d’eux, le montant de l’assiette de cotisations. Nous rappelons que l’affiliation des salariĂ©s expatriĂ©s doit se faire auprĂšs d’une branche spĂ©cifique de Pole Emploi Pole Emploi Services » ex GARP. Elle permet au salariĂ© expatriĂ© de retour en France de percevoir les mĂȘmes prestations de chĂŽmage et dans les mĂȘmes conditions que s’il n’était pas parti Ă  l’étranger. Si le salariĂ© expatriĂ© est privĂ© de ces prestations du fait d’une absence de cotisations ou de cotisations insuffisantes pendant la mission Ă  l’étranger, il peut agir contre son employeur et prĂ©tendre Ă  des dommages et intĂ©rĂȘts. Dans un arrĂȘt du 20 fĂ©vrier 2014, la cour d’appel de Grenoble a condamnĂ© un employeur Ă  verser des dommages et intĂ©rĂȘts Ă  l’in de ses directeurs expatriĂ©s en Chine, du fait du prĂ©judice causĂ© par l’insuffisance de contributions Ă  l’assurance chĂŽmage pendant son sĂ©jour Ă  l’étranger. Les salariĂ©s expatriĂ©s en Europe Lors de l’expatriation d’un salariĂ© au sein d’un pays de l’Espace Ă©conomique europĂ©en ou en Suisse, il n’y a pas lieu de maintenir une affiliation Ă  l’assurance chĂŽmage française. En application du rĂšglement communautaire n°883/2004, toutes les cotisations de sĂ©curitĂ© sociale affĂ©rentes Ă  la rĂ©munĂ©ration perçue pendant l’expatriation, y compris les cotisations d’assurance chĂŽmage, doivent ĂȘtre payĂ©es dans le pays d’accueil, selon la lĂ©gislation locale. De ce fait, si le salariĂ© perd son emploi, les droits Ă  prestations chĂŽmage ne seront pas les mĂȘmes qu’en cas d’expatriation en dehors de cette zone gĂ©ographique. Mais sous certaines conditions, les salariĂ©s expatriĂ©s peuvent faire valoir leurs droits en cas de retour en France. Beaucoup se souviennent de l’épisode des traders français licenciĂ©s, Ă  Londres, dans le cadre de la crise financiĂšre de 2008, qui grĂące Ă  une journĂ©e de travail en France, avaient pu obtenir de la part de PĂŽle Emploi des indemnitĂ©s proportionnelles au salaire qu’ils percevaient au Royaume-Uni ou calculĂ©es en fonction d’un salaire “d’équivalence”. Les rĂšgles ont quelque peu changĂ© depuis l’entrĂ©e en vigueur, le 1er mai 2010, du rĂšglement communautaire n°8883/2004 relatif Ă  la coordination des systĂšmes de sĂ©curitĂ© sociale. En effet, il est toujours nĂ©cessaire de travailler au moins une journĂ©e en France aprĂšs l’expatriation pour pouvoir ĂȘtre indemnisĂ© par PĂŽle Emploi. De plus, les pĂ©riodes passĂ©es dans un autre Etat-Membre sont prises en considĂ©ration pour l’ouverture des droits Ă  chĂŽmage. En revanche, l’allocation chĂŽmage n’est dĂ©sormais calculĂ©e que sur les seules rĂ©munĂ©rations perçues en France. Elle ne prend plus en compte le salaire perçu pendant l’expatriation. PrĂ©cisons que si le salariĂ© expatriĂ© en Europe perd son emploi et s’il ne retravaille pas en France aprĂšs son expatriation, il n’aura pas droit aux allocations de chĂŽmage françaises. Il lui faudra solliciter le bĂ©nĂ©fice de l’assurance chĂŽmage dans le pays oĂč il est expatriĂ© en rĂ©pondant aux conditions requises puis solliciter, Ă  son retour en France, le maintien de ces allocations pour une durĂ©e maximale de trois mois. Sources Post Views 2 373 Codede la sĂ©curitĂ© Sociale, article L.243-1-2; Code rural et de la pĂȘche maritime, article L. 741-1-1 (rĂ©gime agricole) ConformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation, l'employeur Ă©tranger dont le salariĂ© est envoyĂ© en France et assujetti au rĂ©gime français doit verser les cotisations obligatoires en France. Pour les dĂ©clarations et versements des contributions (CSG, CRDS) et cotisations de PubliĂ© le 03/08/2022 03 aoĂ»t aoĂ»t 08 2022 Face Ă  la multiplication des refus de garantie opposĂ©s par les assureurs suite aux arrĂȘts de 1997 Cass., 1Ăšre civ., 29 avril 1997, n° ; Cass., 1Ăšre civ., 28 octobre 1997, n° dans lesquels la troisiĂšme chambre civile de la Cour de cassation a Ă©noncĂ© que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire décennale que doit souscrire tout constructeur, ne peut comporter les clauses d'exclusion autres que celles prévues à l'article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne néanmoins que le secteur d'activité professionnelle déclaré par ledit constructeur », la Haute juridiction s’est efforcĂ©e de limiter le champ d’action des assureurs, tout particuliĂšrement Ă  l’égard des tiers victimes. La Cour de cassation s’est alors fondĂ©e sur les Ă©ventuelles imprĂ©cisions et ambiguĂŻtĂ©s du libellĂ© de l'activitĂ© couverte dans les attestations d’assurance, qui peuvent ĂȘtre soulevĂ©es par les tiers victimes, avec pour consĂ©quence de voir engagĂ©e la responsabilitĂ© civile de l’assureur. A partir de 2003 Cass., 3Ăšme civ., 17 décembre 2003, n° 01- FS-P+B+I+R, Pigassou c/ SA Cie Gan JurisData n° 2003-021520, la jurisprudence de la Cour de cassation a montrĂ© une inflexion certaine sur le sujet. La responsabilitĂ©Ì de l'assureur Ă©tant la rĂ©ponse reflexe traditionnelle des praticiens face Ă  un refus de garantie opposĂ© par les assureurs, la Cour de cassation a saisi l’occasion, et a posĂ© comme frein la possibilitĂ© de sanctionner des assureurs en responsabilitĂ© dĂ©cennale, pour manquement à leur obligation de renseignement dans le cadre de la rĂ©daction des attestations d’assurance. La nature de cette responsabilitĂ©Ì variant, bien Ă©videmment, selon que celui qui l'invoque a la qualitĂ©Ì d'assuré ou de tiers bĂ©nĂ©ficiaire de l'action directe. L’action en responsabilitĂ© sera donc de nature contractuelle dans le premier cas, et de nature dĂ©lictuelle dans le second cas. Bien que l’arrĂȘt du 31 mars 2022 Cass., 2Ăšme civ., 31 mars 2022, n° ne soit pas rendu dans le domaine de l’assurance construction, la position adoptĂ©e par la 2Ăšme chambre civile de la Cour de cassation pourrait parfaitement ĂȘtre adoptĂ©e par la 3Ăšme chambre civile. En l'espĂšce, un particulier a confiĂ© le dĂ©mĂ©nagement de ses meubles Ă  une entreprise qui avait souscrit un contrat d'assurance responsabilitĂ© du transporteur - marchandises transportĂ©es - responsabilitĂ© civile de l'entreprise ». Sur demande du propriĂ©taire des meubles, la sociĂ©tĂ© de dĂ©mĂ©nagement avait conclu une garantie dĂ©positaire pour les dommages que pourraient subir le mobilier et les Ɠuvres d'art pendant le temps de leur dĂ©pĂŽt en garde-meubles, par l'intermĂ©diaire d'un courtier en assurances. A la suite de cette souscription, une partie des biens avait Ă©tĂ© dĂ©robĂ©e dans le garde-meubles, alors que les biens non dĂ©robĂ©s et entreposĂ©s dans un autre garde-meubles avaient, quant Ă  eux, Ă©tĂ© inondĂ©s. Le propriĂ©taire avait donc assignĂ© en indemnisation de ses prĂ©judices l'assureur et le courtier. La cour d’appel l’ayant dĂ©boutĂ©, il porta le contentieux devant la Cour de cassation. Dans son pourvoi, le propriĂ©taire faisait valoir que l'assureur est contractuellement tenu d'informer et de conseiller l'assurĂ© sur l'adĂ©quation de la garantie souscrite Ă  la situation personnelle de l'assurĂ© ». Il soutenait que l'assureur avait omis de conseiller Ă  la sociĂ©tĂ© de dĂ©mĂ©nagement la souscription d'une garantie suffisamment Ă©tendue, notamment au regard des clauses d'exclusion de la police et du plafond de la garantie souscrite. Il entendait ainsi engager la responsabilitĂ© dĂ©lictuelle de l’assureur Ă  l’égard du tiers au contrat. La Cour de cassation, sensible Ă  son argument, estima que la cour d’appel aurait du rechercher si l'assureur n'avait pas commis un manquement contractuel Ă  son obligation d'information et de conseil en conseillant la garantie souscrite», elle ajouta que La clause excluant de la garantie responsabilitĂ© civile d'entrepositaire de marchandises les dommages qui rĂ©sultent de vols ou d'inondations, s'analyse en une clause d'exclusion en ce qu'elle prive l'assurĂ© du bĂ©nĂ©fice de cette garantie en considĂ©ration de circonstances particuliĂšres de rĂ©alisation du risque ». Si cette jurisprudence venait Ă  ĂȘtre confirmĂ©e, cela aurait pour consĂ©quence d’étendre considĂ©rablement l’engagement de la responsabilitĂ© dĂ©lictuelle des assureurs, bien au-delĂ  de l’engagement de leur responsabilitĂ© en raison d’une mauvaise rĂ©daction des attestations d’assurance. Aussi, l’action du tiers sera d’autant plus facilitĂ©e par le fait que la charge de la preuve de l’exĂ©cution du devoir de conseil incombe Ă  l’assureur. De ce fait, le tiers aura seulement Ă  soutenir que la garantie souscrite n’était pas adaptĂ©e Ă  l’activitĂ© de l’assurĂ©, pour que l’assureur soit contraint de dĂ©montrer que, soit il avait proposĂ© d’autres garanties Ă  l’assurĂ©, soit que mĂȘme s’il les auraient proposĂ©, l’assurĂ© n’y aurait pas souscrit. Cet article n'engage que ses auteurs. Top5 des articles les plus consultĂ©s sur les rĂ©seaux sociaux. Jurisprudence. AbonnĂ©s Sur l’opposabilitĂ© de la remise d’un contrat d’assurance Par une dĂ©cision rendue le 31 mars 2022 (n°19-17.927), la Cour de cassation va censurer la cour StĂ©phane Choisez La Tribune de l'Assurance 17/05/2022 Rencontre avec AmĂ©lie Watelet, DRH d’Axa France. AbonnĂ©s « Le
L’assurance dommage est notamment dĂ©finie Ă  l’article L. 242-1 du Code des assurances, tant pour la nature des garanties que pour la procĂ©dure d’instruction des dĂ©clarations de sinistre puis l’offre d’indemnisation. Ces dispositions sont complĂ©tĂ©es par les clauses-type de l’annexe II de l’article A 243-1 du mĂȘme Code. L’assurance dommages-ouvrage repose sur un principe de prĂ©-financement l’assureur DO indemnise le maĂźtre d’ouvrage et effectue ensuite, postĂ©rieurement, une fois subrogĂ©, ses recours. La subrogation intervient en vertu de l’article L. 121-12 du Code des assurances. Son intervention se conçoit essentiellement aprĂšs la rĂ©ception mais l’alinĂ©a 8 de l’article L. 242-1 du Code des assurances prĂ©voit une possible prise en charge lorsque avant la rĂ©ception, aprĂšs mise en demeure restĂ©e infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est rĂ©siliĂ© pour inexĂ©cution, par celui-ci, de ses obligations . Cette prise en charge potentielle est favorable au maĂźtre d’ouvrage car elle lui permet d’éviter l’écueil de l’absence de garantie assurantielle avant rĂ©ception, puisque, sauf exceptions, dans le cadre de la responsabilitĂ© contractuelle, les contrats d’assurance souscrit par les locateurs d’ouvrage ne couvrent pas les dĂ©sordres affectant les ouvrages en eux-mĂȘmes en ce sens, rĂ©cemment Civ. 3Ăšme, 7 novembre 2019, 18-22033. Plusieurs conditions sont nĂ©anmoins nĂ©cessaires pour bĂ©nĂ©ficier d’une prise en charge par l’assureur DO avant la rĂ©ception une mise en demeure restĂ©e infructueuse, sauf hypothĂšse d’un placement en liquidation judiciaire du constructeur Cass., Civ. 1Ăšre , 1er Avril 2003, n°00-10506 une rĂ©siliation du marchĂ©, celle-ci Ă©tant caractĂ©risĂ© ipso facto par le placement en liquidation judiciaire de l’entreprise Cass., Civ. 1Ăšre, 10 dĂ©cembre 2002, 99-15675 seuls les dĂ©sordres de nature dĂ©cennale affectant les travaux avant leur rĂ©ception sont susceptibles d’ĂȘtre pris en charge Cass., Civ. 3Ăšme, 8 mars 1995, n°93-11267, ce que la 3Ăšme Chambre civile confirme par son arrĂȘt du 28 Janvier 2021 Civ. 3Ăšme, 28 Janvier 2021, n° 19-17499. En l’espĂšce, sur le plan factuel, il convient de retenir que une SCI a entrepris la construction d’un immeuble d’habitation comportant plusieurs logements destinĂ©s Ă  la vente elle a confiĂ© les travaux de fondations et de terrassement Ă  la sociĂ©tĂ© MGB, assurĂ©e auprĂšs de la sociĂ©tĂ© Axa France IARD, et une mission de contrĂŽle technique Ă  la sociĂ©tĂ© Bureau Veritas construction. Une assurance dommages-ouvrage a Ă©tĂ© souscrite auprĂšs de la SMABTP. Ayant constatĂ©, en cours de chantier, un phĂ©nomĂšne de fissurations de certains Ă©lĂ©ments de gros Ɠuvre, des plafonds et des carrelages, la SCI a mis en demeure les entreprises concernĂ©es de reprendre les dĂ©sordres, puis a rĂ©siliĂ© les marchĂ©s des entreprises en cause, parmi lesquelles la sociĂ©tĂ© MGB, avant de dĂ©clarer le sinistre Ă  la SMABTP, en sa qualitĂ© d’assureur dommages-ouvrage. l’assureur DO a notifiĂ© au maĂźtre de l’ouvrage un refus de garantie. Invoquant notamment le prĂ©judice rĂ©sultant du retard de livraison des appartements aux acquĂ©reurs, la SCI a assignĂ© en responsabilitĂ© et rĂ©paration la SMABTP, en sa qualitĂ© d’assureur dommages-ouvrage, les intervenants Ă  l’acte de construire, ainsi que leurs assureurs. La SMABTP a exercĂ© ses recours contre les sociĂ©tĂ©s MGB et Bureau Veritas construction. Par un arrĂȘt en date du 28 Mars 2019, la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a rejetĂ© les demandes de SCI Ă  l’encontre de la SMABTP fondĂ©es sur la responsabilitĂ© contractuelle. A l’appui de son pourvoi, la SCI a soutenu qu’engage sa responsabilitĂ© contractuelle de droit commun, l’assureur dommages ouvrage qui, du fait de sa dĂ©loyautĂ© dans le cadre de l’exĂ©cution de la convention d’assurance dommages-ouvrage, est directement Ă  l’origine des prĂ©judices immatĂ©riels invoquĂ©s par le maĂźtre de l’ouvrage . La 3Ăšme Chambre civile de la Cour de cassation rappelle que l’assurance dommages-ouvrage, prĂ©vue par l’article L. 242-1 du code des assurances, ne couvre, avant la rĂ©ception des travaux et dans le cas oĂč, aprĂšs mise en demeure restĂ©e infructueuse, le contrat conclu avec l’entrepreneur est rĂ©siliĂ© pour inexĂ©cution par celui-ci de ses obligations, que les seuls dĂ©sordres de nature dĂ©cennale. adopte les motifs de la cour d’appel selon laquelle la dĂ©cision de non-garantie notifiĂ©e par la SMABTP, prise au vu des conclusions de l’expert dommages-ouvrage, Ă©tait fondĂ©e sur l’absence de dĂ©sordre de nature dĂ©cennale, ce que l’expertise judiciaire avait confirmĂ©, approuve la Cour d’appel d’en avoir dĂ©duit qu’il ne pouvait ĂȘtre reprochĂ© Ă  l’assureur dommages-ouvrage de ne pas avoir entrepris des investigations supplĂ©mentaires de quelque ordre que ce soit. ajoute que la Cour d’appel a Ă©noncĂ© Ă  bon droit que le non-respect des dĂ©lais prĂ©vus par l’article L. 242-1 du code des assurances ne peut entraĂźner d’autre sanction que celles prĂ©vues par ce texte laisse de cĂŽtĂ© les considĂ©rations de la Cour d’appel lorsque celle-ci Ă©nonce que l’indemnisation des prĂ©judices immatĂ©riels ne relĂšve pas de l’assurance dommages-ouvrage ce qui est possible sur la base du droit commun. La Cour de cassation confirme ainsi sa jurisprudence. Une fois la garantie de l’assureur DO acquise, le montant de la garantie est alors Ă©gal au coĂ»t des travaux de remise en Ă©tat des ouvrages dans la limite du coĂ»t total prĂ©visionnel de la construction Civ. 3Ăšme, 14 dĂ©cembre 2011, 10-27153. La Cour de cassation a aussi l’occasion de rappeler que la liste des sanctions applicables Ă  l’assureur DO sont limitatives Cass., Civ. 3Ăšme, 17 Octobre 2019, n° 18-11103 pas de prise en charge des prĂ©judices immatĂ©riels Ă  titre de sanction Cass., Civ. 3Ăšme, 17 juillet 2001, n°98-21913 rejet de la demande dirigĂ©e contre l’assureur DO au titre d’un prĂ©judice de perte d’exploitation Cass., Civ. 3Ăšme, 17 novembre 2004, n°02-21336 rejet d’une demande de communication sous astreinte Ă  produire un rapport d’expert contre l’assureur DO Ă  titre de sanction Cass., Civ. 3Ăšme, 12 janvier 2005, n°03-18989 censurant une Cour d’appel qui avait, Ă  titre de sanction, refusĂ© Ă  l’assureur DO la possibilitĂ© d’opposer la franchise et le plafond de garantie pour des prĂ©judices immatĂ©riels garantis Cass., Civ. 3Ăšme, 7 mars 2007, n°05-20485 rejet de la demande dirigĂ©e contre l’assureur DO au titre d’un prĂ©judice locatif Cass., Civ. 3Ăšme, 19 janvier 2017, n°15-26441 censurant une Cour d’appel qui avait appliquĂ© le doublement des intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal sur les prĂ©judices immatĂ©riels.
Article14 (1)Assurance volontaire ou assurance facultative continuĂ©e. 1. Les articles 11 Ă  13 ne sont pas applicables en matiĂšre d'assurance volontaire ou facultative continuĂ©e sauf si, pour l'une des branches visĂ©es Ă  l' article 3, paragraphe 1, il n'existe dans un État membre qu'un rĂ©gime d'assurance volontaire. 2.
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ArticleAnnexe I art A243-1. CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE. Nature de la garantie. Le contrat garantit le paiement des travaux de rĂ©paration de l'ouvrage Ă  la rĂ©alisation duquel l'assurĂ© a contribuĂ© ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporĂ©s dans l'ouvrage neuf et qui en

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Obligations des entreprises Articles 34 Ă  36 Article 34 Article 35 Article 36 11 Passage du rĂ©gime du bĂ©nĂ©fice rĂ©el ou du rĂ©gime simplifiĂ© au rĂ©gime du forfait - Exercice clos en cours d' RĂ©gime simplifiĂ© d'imposition Article 38 bis Article 38 bis I BĂ©nĂ©fices industriels et commerciaux4 bis Provisions pour risques affĂ©rents Ă  certaines opĂ©rations d'assurance et de Traitements et salaires Article 391° Titres-restaurant Article 39 Article 39 2° RĂ©munĂ©ration de l'accueil Ă  domicile Article 39 bis II bis BĂ©nĂ©fices des professions non commerciales Article 39 A1° RĂ©compenses internationales de niveau Ă©quivalent au prix Nobel Article 39 A Article 39 A II bis BĂ©nĂ©fices non commerciauxGains nets en capital rĂ©alisĂ©s Ă  l'occasion de la cession Ă  titre onĂ©reux de valeurs mobiliĂšres et de droits sociaux2° Calcul du gain net imposable*GAINS NETS EN CAPITAL REALISES A L'OCCASION DE LA CESSION A TITRE ONEREUX DE VALEURS MOBILIERES OU DE DROITS SOCIAUX - PLUS-VALUES* Article 39 B Article 39 C Article 39 D Article 39 E 3° ModalitĂ©s de dĂ©claration*GAINS NETS EN CAPITAL REALISES A L'OCCASION DE LA CESSION A TITRE ONEREUX DE VALEURS MOBILIERES OU DE DROITS SOCIAUX - PLUS-VALUES* Article 39 F ModalitĂ©s de Obligations des intermĂ©diaires financiers et des sociĂ©tĂ©s de personnes ou groupements agissant en qualitĂ© de personnes interposĂ©es. Article 39 G Article 39 H Obligations des intermĂ©diaires Revenus des capitaux mobiliers Articles 40 Ă  60 B1 DĂ©termination de la masse des revenus distribuĂ©s Articles 40 Ă  47 Article 40 Article 41 Article 42 Article 44 Article 45 Article 46 Article 47 2 Assiette de la retenue Ă  la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilĂ©s versĂ©s Ă  des personnes qui n'ont pas leur domicile rĂ©el ou leur siĂšge en France Article 48 Article 48 3-0 bis Revenus des valeurs mobiliĂšres Ă©mises hors de France et revenus assimilĂ©s Articles 50 bis Ă  50 septies Article 50 bis Article 50 ter Article 50 quater Article 50 quinquies Article 50 sexies Article 50 septies 3-0 A bis Bons ou contrats de capitalisation ou placements de mĂȘme nature investis en actions Articles 50 octies Ă  50 duodecies Article 50 octies Article 50 nonies Article 50 decies Article 50 undecies Article 50 duodecies 3 bis Primes de remboursement et intĂ©rĂȘts capitalisĂ©s Article 50 A Article 50 A 4 Emission d'obligations en France par les organismes Ă©trangers ou internationaux. RĂ©gime spĂ©cial des titres Ă©mis avant le 1er janvier 1987 Articles 51 Ă  53 Article 51 Article 52 Article 53 5 SociĂ©tĂ©s mĂšres et filiales Article 54 Article 55 Article 56 6 ContrĂŽle des revenus mobiliers. Obligations des collectivitĂ©s Ă©mettrices et des intermĂ©diaires Articles 57 Ă  60 Article 57 Article 60 7 SociĂ©tĂ©s de capital-risque. Obligations des actionnaires Articles 60 A Ă  60 B Article 60 A Article 60 B V Plus-values de cession Ă  titre onĂ©reux de biens ou de droits de toute nature Articles 74-0 B Ă  74 SJ1 Valeurs mobiliĂšres, droits sociaux et titres assimilĂ©s Articles 74-0 B Ă  74-0 P Article 74-0 A Article 74-0 B Article 74-0 C Article 74-0 D Article 74-0 E Article 74-0 E bis Article 74-0 E ter Article 74-0 F Article 74-0 F bis Article 74-0 G Article 74-0 G bis Article 74-0 H Article 74-0 I Article 74-0 J Article 74-0 K Article 74-0 K Article 74-0 L Article 74-0 L Article 74-0 L bis Article 74-0 M Article 74-0 N Article 74-0 O Article 74-0 P Article 74-0 Q 2 Biens et droits mobiliers ou immobiliers Articles 74 SA Ă  74 SJ Article 74 A Article 74 A bis Article 74 B Article 74 B bis Article 74 C Article 74 D Article 74 E Article 74 F Article 74 G Article 74 H Article 74 I Article 74 J Article 74 K Article 74 L Article 74 M Article 74 N Article 74 O Article 74 P Article 74 Q Article 74 R Article 74 S Article 74 SA Article 74 SB Article 74 SC Article 74 SD Article 74 SE Article 74 SF Article 74 SG Article 74 SH Article 74 SI Article 74 SJ 1° Plus-value de la Taxe sur les mĂ©taux prĂ©cieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquitĂ© Articles 74 S bis Ă  74 S septies Article 74 S bis Article 74 S ter Article 74 S quater Article 74 S quinquies Article 74 S sexies Article 74 S septies VII Dispositions communes1 Conditions d'exonĂ©ration des contrats de location ou sous-location de Etat Ă  produire par les contribuables relevant du rĂ©gime des micro-entreprises et du rĂ©gime spĂ©cial bis Dispositions communesSection II Revenu global Articles 75 Ă  91 quinquies Article 91 undecies Article 91 quindecies Article 91 sexdecies Article 91 septdecies Article 91 duodecies Article 91 terdecies 0I bis DĂ©taxation du revenu investi en actions.*ACTIONS COTEES OU ASSIMILEES DE SOCIETES FRANCAISES, CERTIFICATS PETROLIERS COTES, DROITS OU BONS DE SOUSCRIPTION OU D'ATTRIBUTION ATTACHES A CES TITRES, ACTIONS DE SICAV**ACTIONS COTEES OU ASSIMILEES DE SOCIETES FRANCAISES, CERTIFICATS PETROLIERS COTES, DROITS OU BONS DE SOUSCRIPTION OU D'ATTRIBUTION ATTACHES A CES TITRES, ACTIONS DE SICAV, PARTS DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT, SOUSCRIPTION AUX OPERATIONS DE CONSTITUTION OU D'AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE REALISEES PAR DES SOCIETES PAR ACTIONS OU DES SARL*0I ter CrĂ©ateurs d' CrĂ©dit d'impĂŽt - Paiement des revenus de capitaux mobiliers - Obligations des Ă©tablissements payeurs - Plans d'Ă©pargne d'entreprise Articles 75 Ă  82 Article 75 Article 76 Article 77 Article 78 Article 79 Article 80 Article 81 Article 81 bis Article 82 II Distribution de primes Ă  la construction par les sociĂ©tĂ©s immobiliĂšres d'investissement et les sociĂ©tĂ©s immobiliĂšres de gestion Articles 83 Ă  84 Article 83 Article 84 III Épargne investie. Article 85 Article 86 Article 87 Article 88 Article 89 Article 90 Article 91 *PERSONNES BENEFICIAIRES DE LA DEDUCTION*IV Options de souscription ou d'achat d'actions au bĂ©nĂ©fice du personnel des sociĂ©tĂ©s Articles 91 bis Ă  91 ter Article 91 bis Article 91 ter IV bis Bons de souscription de parts de crĂ©ateur d'entreprise. Evaluation de la capitalisation boursiĂšre Article 91 ter A Article 91 ter A V Plan d'Ă©pargne populaire Articles 91 quater Ă  91 quater B Article 91 quater Article 91 quater A Article 91 quater B V bis Plans d'Ă©pargne en actions Articles 91 quater E Ă  91 quater L Article 91 quater E Article 91 quater G Article 91 quater H Article 91 quater I Article 91 quater J Article 91 quater K Article 91 quater K bis Article 91 quater K ter Article 91 quater L VI DĂ©duction des pensions alimentaires Article 91 quinquies Article 91 quinquies VII DĂ©duction des investissements rĂ©alisĂ©s ModalitĂ©s d'imposition des revenus et plus-values en cas de transfert du domicile fiscal hors de France Article 91 quaterdecies VIII ModalitĂ©s d'imposition des revenus et plus-values en cas de transfert du domicile hors de France Article 91 undecies Article 91 duodecies Article 91 terdecies Article 91 terdecies A Article 91 terdecies B Article 91 quaterdecies Article 91 quindecies Article 91 quindecies A Article 91 sexdecies Article 91 septdecies Article 91 octodecies Article 91 novodecies Article 91 vicies Section III Calcul de l'impĂŽt Articles 92 Ă  95 ZI Retenue Ă  la sourceII CrĂ©dit d'impĂŽt attachĂ© aux revenus de capitaux mobiliers Articles 92 Ă  95Imputation prĂ©vue aux I et II de l'article 199 ter du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts Articles 92 Ă  95 Article 92 Article 93 Article 94 Article 95 III RĂ©ductions d'impĂŽtRĂ©duction d'impĂŽt en faveur des contribuables titulaires d'un compte d'Ă©pargne en quinquies C du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts sont 1° La Banque de France ; La Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations ; Les Ă©tablissements de crĂ©dit ; Les sociĂ©tĂ©s de bourse ; Les Ă©tablissements visĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a du 2 de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative Ă  l'activitĂ© et au contrĂŽle des Ă©tablissements de crĂ©dit ;III RĂ©duction d'impĂŽt accordĂ©e au titre de certains investissements rĂ©alisĂ©s outre-mer Articles 95 K Ă  95 U Article 95 K Article 95 L Article 95 M Article 95 N Article 95 O Article 95 P Article 95 Q Article 95 R Article 95 S Article 95 T Article 95 U IV RĂ©duction d'impĂŽt accordĂ©e au titre de l'aide apportĂ©e Ă  certains crĂ©ateurs d'entreprise Articles 95 W Ă  95 Z Article 95 W Article 95 X Article 95 Y Article 95 Z Section IV Tiers de confiance Articles 95 ZA Ă  95 ZN Article 95 ZA Article 95 ZB Article 95 ZC Article 95 ZD Article 95 ZE Article 95 ZF Article 95 ZG Article 95 ZH Article 95 ZI Article 95 ZJ Article 95 ZK Article 95 ZL Article 95 ZM Article 95 ZN Chapitre Ier bis PrĂ©lĂšvement Ă  la source de l'impĂŽt sur le revenu Article 95 ZO Article 95 ZO Chapitre II ImpĂŽt sur les bĂ©nĂ©fices des sociĂ©tĂ©s et autres personnes morales Articles 102 I Ă  140 quaterdeciesSection I DĂ©termination du bĂ©nĂ©fice imposable Articles 102 I Ă  102 RRĂ©gime fiscal temporaire des dividendes allouĂ©s aux actions reprĂ©sentant des apports en BĂ©nĂ©fice imposable des caisses de crĂ©dit agricole Articles 102 I Ă  102 N Article 102 I Article 102 J Article 102 K Article 102 L Article 102 M Article 102 N 2° BĂ©nĂ©fice imposable de la caisse centrale et des caisses dĂ©partementales et interdĂ©partementales de crĂ©dit mutuel Articles 102 O Ă  102 R Article 102 O Article 102 Q Article 102 R 3° BĂ©nĂ©fice imposable du fonds de garantie des banques I bis BĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©s par l'intermĂ©diaire d'entitĂ©s juridiques Ă©tablies dans des pays Ă  rĂ©gime fiscal privilĂ©giĂ© Articles 102 SA Ă  102 ZB Article 102 SA Article 102 T Article 102 U Article 102 V Article 102 W Article 102 X Article 102 XA Article 102 Y Article 102 Z Article 102 ZA Article 102 ZB Section III Imputation de l'impĂŽt sur le revenu retenue Ă  la source sur le montant de l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s Articles 135 Ă  140 Article 135 Article 136 Article 138 Article 139 Article 140 Section IV Lieu d'imposition Article 140 bis Article 140 bis Section V SociĂ©tĂ©s de VI DĂ©duction des investissements rĂ©alisĂ©s outre-mer Articles 140 quater Ă  140 quaterdecies Article 140 quater Article 140 quinquies Article 140 sexies Article 140 septies Article 140 octies Article 140 nonies Article 140 decies Article 140 undecies Article 140 duodecies Article 140 terdecies Article 140 quaterdecies Chapitre II bis Taxe d'apprentissageI DĂ©claration des employeursII Demande d' Calcul des ModalitĂ©s de versement et exonĂ©rationsIV RĂ©gimes III Taxe sur les salaires Articles 142 Ă  144Section I Taux majorĂ©s Articles 142 Ă  144 Article 142 Article 143 Article 144 Section II V Redevance fixe des V bis Taxe sur les services d'informations ou interactifs Ă  caractĂšre pornographiqueChapitre VI Participation des employeurs Ă  l'effort de construction et participation des employeurs agricoles Ă  l'effort de construction Article 162 Article 162 Article 163 Chapitre VI bis PrĂ©lĂšvement spĂ©cial sur les bĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©s Ă  l'occasion de la crĂ©ation d'une force de VI ter Participation des employeurs au dĂ©veloppement de la formation professionnelle continue Articles 163 nonies Ă  163 sexdeciesI Dispositions gĂ©nĂ©rales Article 163 nonies Article 163 nonies II Employeurs occupant onze salariĂ©s et plus1° Employeurs de cinquante salariĂ©s et plus2° Montant de la participation3° Obligations dĂ©claratives et versement de la participationIII Employeurs occupant moins de onze salariĂ©sIV RĂ©gimes spĂ©ciaux Article 163 sexdeciesDĂ©partements d'outre-mer Article 163 sexdecies Article 163 sexdecies Chapitre VI quater PrĂ©lĂšvement spĂ©cial sur les films pornographiques et d'incitation Ă  la violenceChapitre VIII Dispositions communes Ă  l'impĂŽt sur le revenu et Ă  l'impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s Articles 164 Ă  171 BL0I Primes de remboursement et intĂ©rĂȘts capitalisĂ©s Article 164 Article 164 I Plus-values rĂ©alisĂ©es Ă  l'occasion des opĂ©rations de construction et de ventes d'immeubles Articles 165 Ă  170 Article 165 Article 166 Article 167 Article 168 Article 169 Article 170 II Participation des salariĂ©s aux rĂ©sultats de l'entreprise Article 171 bis Article 171 bis III PrĂ©lĂšvement d'un tiers sur les plus-values rĂ©alisĂ©es par des personnes physiques ou sociĂ©tĂ©s qui ne sont pas fiscalement domiciliĂ©es en France Article 171 quater Article 171 quater IV Réévaluation des immobilisations non amortissables Articles 171 quinquies Ă  171 quaterdecies Article 171 quinquies Article 171 sexies Article 171 septies Article 171 septies A Article 171 octies Article 171 octies A Article 171 nonies Article 171 decies Article 171 undecies Article 171 duodecies Article 171 terdecies Article 171 quaterdecies V Réévaluation des immobilisations amortissables Articles 171 A Ă  171 P Article 171 A Article 171 B Article 171 C Article 171 D Article 171 E Article 171 F Article 171 G Article 171 H Article 171 I Article 171 J Article 171 K Article 171 L Article 171 M Article 171 N Article 171 O Article 171 P V bis Réévaluation des immeubles et titres de sociĂ©tĂ©s Ă  prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšreVI DĂ©duction fiscale pour investissementVII Souscription de parts de copropriĂ©tĂ© de naviresVII bis SociĂ©tĂ©s de capital-risque Articles 171 AL Ă  171 AS bis Article 171 AL Article 171 AM Article 171 AN Article 171 AO Article 171 AP Article 171 AP bis Article 171 AQ Article 171 AR Article 171 AS Article 171 AS bis VII ter Fonds communs de placement Ă  risques et fonds professionnel de capital investissement Articles 171 AT Ă  171 AW Article 171 AT Article 171 AU Article 171 AV Article 171 AW VII quater DĂ©claration des investissements dans les dĂ©partements d'outre-mer Article 171 AX VII quater Information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie Ă©lectroniqueVIII RĂ©ductions d'impĂŽts pour l'achat de biens culturels Articles 171 BA Ă  171 BD Article 171 BA Article 171 BB Article 171 BC Article 171 BD IX CrĂ©dit d'impĂŽt au titre des avances remboursables ne portant pas intĂ©rĂȘt pour financer l'acquisition ou la construction d'une rĂ©sidence principale Articles 171 BI Ă  171 BJ Article 171 BI Article 171 BJ X DĂ©claration des investissements rĂ©alisĂ©s outre-mer et mise en concurrence des intermĂ©diaires en dĂ©fiscalisation Articles 171 BK Ă  171 BL Article 171 BK Article 171 BL Titre II Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilĂ©es Articles 173 Ă  267 quater HChapitre premier Taxe sur la valeur ajoutĂ©e Articles 173 Ă  267 quaterSection I Champ d'application Articles 173 Ă  202 OI OpĂ©rations obligatoirement imposables Articles 173 Ă  177Locations de moyens de Locations de moyens de transport Article 172 2° Livraisons et prestations Ă  soi-mĂȘme Articles 173 Ă  175 Article 172 A Article 173 Article 174 Article 175 3° Prestations d'hĂ©bergement fournies dans les rĂ©sidences de tourisme classĂ©es Articles 176 Ă  177 Article 176 Article 177 Article 178 4° Prestations d'hĂ©bergement fournies dans les villages rĂ©sidentiels de tourismeII OpĂ©rations imposables sur option Articles 193 Ă  2022 Professions non Location de locaux nus Articles 193 Ă  195 A Article 193 Article 194 Article 195 Article 195 A 3 Location d'Ă©tablissement pour les besoins de l'activitĂ© d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de bis Vente d'articles fabriquĂ©s par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapĂ©s Articles 195 B Ă  195 D Article 195 B Article 195 C Article 195 D 3 bis Vente d'articles fabriquĂ©s par des groupements d'aveugles ou de OpĂ©rations portant sur les dĂ©chets neufs d'industrie et les matiĂšres de CoopĂ©ratives d'utilisation de matĂ©riel agricole et coopĂ©ratives d'insĂ©mination Livraison de certains biens immobiliers Article 201 quater Article 201 quater 5 bis Personnes qui ont passĂ© un bail Ă  construction Article 201 quater A Article 201 quater A Article 201 quater B Article 201 quater C 6 CollectivitĂ©s locales Articles 201 quinquies Ă  201 octies Article 201 quinquies Article 201 sexies Article 201 septies Article 201 octies 7 Bailleurs de biens ruraux Article 202 Article 202 III ExonĂ©rations Articles 202 A Ă  202 O1 Attestation pour l'exonĂ©ration de la TVA Articles 202 A Ă  202 D Article 202 A Article 202 B Article 202 C Article 202 D 2 AgrĂ©ment relatif Ă  l'activitĂ© d'opĂ©rateur de dĂ©taxe Articles 202 E Ă  202 OA Demande d'agrĂ©ment Articles 202 E Ă  202 F Article 202 E Article 202 F B Certification, audit et dĂ©livrance de l'agrĂ©ment Articles 202 G Ă  202 H Article 202 G Article 202 H C DurĂ©e de validitĂ© de l'agrĂ©ment et demande de renouvellement Article 202 I Article 202 I D Audit de suivi Article 202 J Article 202 J E Obligations des opĂ©rateurs de dĂ©taxe Article 202 K Article 202 K F Sanctions Article 202 L Article 202 L G Suspension et retrait de l'agrĂ©ment Articles 202 M Ă  202 O Article 202 M Article 202 N Article 202 O Section II Assiette de la taxeI RĂ©gime du forfaitSection III Liquidation de la taxe Articles 204 ter A Ă  242 CI RĂ©gime simplifiĂ© d'imposition Articles 204 ter A Ă  204 quater Article 204 ter Article 204 ter A Article 204 quater Article 204 quinquies II DĂ©ductions Articles 205 Ă  242 C1 ModalitĂ©s d'exercice Articles 205 Ă  210A DĂ©termination du quantum de taxe dĂ©ductible Articles 205 Ă  206 Article 205 Article 206 B RĂ©gularisations et reversements Article 207 Article 207 C Dispositions diverses Articles 208 Ă  210 Article 207 bis a Obligations dĂ©claratives et comptables Articles 208 Ă  209 Article 208 Article 209 b Transfert du droit Ă  dĂ©duction Article 210 Article 210 A Dispositions relatives aux biens constituant des Dispositions applicables aux entreprises qui ne rĂ©alisent pas exclusivement des opĂ©rations ouvrant droit Ă  dĂ©duction. Article 212 Article 213 b Dispositions applicables aux entreprises qui ne sont pas assujetties Ă  la taxe sur la valeur ajoutĂ©e pour l'ensemble de leurs activitĂ©s. Article 214 *REGULARISATIONS DES DEDUCTIONS INITIALES VARIATION DU PRORATA DANS LE TEMPS* Article 215 c Dispositions applicables aux entreprises qui utilisent des biens dont elles ne sont pas propriĂ©taires. Article 216 bis Article 216 ter Article 216 quater B Dispositions relatives aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux services. Article 218 Article 219 Article 220 Article 221 C Dispositions communes Ă  l'ensemble des biens et aux services. Article 224 D Dispositions diverses. Article 225 Article 226 Article 226 bis Article 229 2 Exclusions et restrictions. Article 230 A Limitations concernant certaines entreprises1° Marchands de biens - Agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques. Article 231 2° NĂ©gociants en biens d' de logement en meublĂ© et en garni. Article 233 RĂ©sidences de tourisme classĂ©es. Article 233-0 A Article 233-0 B Article 233-0 C 3° Entreprises bĂ©nĂ©ficiant d'attĂ©nuations d'impĂŽt franchise en Limitations concernant certains biens et services. Article 236 Article 237 Article 238 Article 240 Article 240 A Article 241 Article 242 2 bis Remboursement de crĂ©dits de taxe dĂ©ductible non imputable Articles 242-0 A Ă  242-0 L Article 242-0 A Article 242-0 C Article 242-0 D Article 242-0 E Article 242-0 F Article 242-0 G Article 242-0 H Article 242-0 I Article 242-0 J Article 242-0 L Article 242-0 L 2 ter Remboursement de la taxe aux assujettis non Ă©tablis en France Articles 242-0 M Ă  242-0 Z deciesA Assujettis Ă©tablis dans l'Union europĂ©enne Articles 242-0 M Ă  242-0 Z ter Article 242-0 M Article 242-0 N Article 242-0 O Article 242-0 P Article 242-0 Q Article 242-0 R Article 242-0 S Article 242-0 T Article 242-0 U Article 242-0 V Article 242-0 W Article 242-0 X Article 242-0 Y Article 242-0 Z Article 242-0 Z bis Article 242-0 Z ter B Assujettis Ă©tablis hors de l'Union europĂ©enne Articles 242-0 Z quater Ă  242-0 Z decies Article 242-0 Z quater Article 242-0 Z quinquies Article 242-0 Z sexies Article 242-0 Z septies Article 242-0 Z octies Article 242-0 Z nonies Article 242-0 Z decies 3 RĂ©gime suspensif4 Organismes sans but lucratif Article 242 C Article 242 B Article 242 C Section III bis Calcul de la III ter Obligations des redevables Articles 242 sexies Ă  242 novodeciesI RĂ©gime simplifiĂ© d'imposition Articles 242 sexies Ă  242 septies L1° Entreprises dont l'exercice comptable coĂŻncide avec l'annĂ©e civile Articles 242 sexies Ă  242 septies Article 242 quater Article 242 quinquies Article 242 sexies Article 242 septies Entreprises dont l'exercice comptable coĂŻncide avec l'annĂ©e dont l'exercice comptable ne coĂŻncide pas avec l'annĂ©e civile - RĂ©gime Entreprises dont l'exercice comptable ne coĂŻncide pas avec l'annĂ©e civile Articles 242 septies A Ă  242 septies L Article 242 septies A Article 242 septies B Article 242 septies C Article 242 septies D Article 242 septies E Article 242 septies F Article 242 septies G Article 242 septies H Article 242 septies I Article 242 septies J Article 242 septies L II Organismes sans but lucratif Article 242 octies Article 242 octies III Factures Articles 242 nonies Ă  242 nonies A Article 242 nonies Article 242 nonies A IV Personnes ne remplissant plus les conditions pour bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime dĂ©rogatoire prĂ©vu au 2° du I de l'article 256 bis Article 242 decies Article 242 decies V OpĂ©rations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs ou d'occasion Articles 242 undecies Ă  242 sexdecies Article 242 undecies Article 242 duodecies Article 242 terdecies Article 242 quaterdecies Article 242 quindecies Article 242 sexdecies des reprĂ©sentants fiscaux Articles 242 septdecies Ă  242 novodecies1° DĂ©livrance de l'accrĂ©ditation. Articles 242 septdecies Ă  242 octodecies Article 242 septdecies Article 242 octodecies 2 Retrait de l'accrĂ©ditation Article 242 novodecies Article 242 novodecies V Moyens de transport IV Dispositions particuliĂšres aux opĂ©rations concourant Ă  la production ou Ă  la livraison d'immeubles Articles 244 Ă  251I Dispositions relatives aux livraisons Ă  soi-mĂȘme Articles 244 Ă  245 A Article 243 Article 244 Article 245 Article 245 A II Dispositions relatives aux mutations Article 251 Article 246 Article 247 Article 248 Article 249 Article 251 Article 252 Article 254 III RĂ©gularisation en cas de modification de la base d' Dispositions diverses Article 256 Article 257 Article 258 Article 259 V Dispositions relatives aux collectivitĂ©s territoriales ou Ă  leurs groupements Article 260 Section V RĂ©gimes spĂ©ciaux Articles 260 A Ă  267 quaterI Exploitants agricoles Articles 260 A Ă  267 terA OpĂ©rations imposables de plein droit Articles 260 A Ă  260 B Article 260 A Article 260 B Article 260 C B OpĂ©rations imposables sur option Articles 260 D Ă  260 I Article 260 D Article 260 E Article 260 F Article 260 G Article 260 I B bis Option pour l'imposition selon l'exercice comptable Articles 260 J Ă  260 K Article 260 J Article 260 K C Remboursement forfaitaire Articles 263 Ă  267 ter Article 261 Article 262 Article 263 Article 264 Article 265 Article 266 Article 267 bis Article 267 ter II Obligations des assujettis qui rĂ©alisent des opĂ©rations portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie Article 267 quater Article 267 quater Chapitre II Taxe sur les mĂ©taux prĂ©cieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquitĂ©Chapitre III Redevances sanitaires sur les produits de la pĂȘche et de l'aquaculture Articles 267 quater F Ă  267 quater G Article 267 quater F Article 267 quater G Chapitre III Redevance sanitaire sur les produits de la pĂȘche et de l'aquacultureChapitre IV Redevance sanitaire pour le contrĂŽle de certaines substances et de leurs rĂ©sidus Article 267 quater H Article 267 quater H Titre II bis Dispositions communes aux impĂŽts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires Articles 267 quinquies Ă  267 septies AChapitre premier RĂ©gimes simplifiĂ©s d'imposition1° Taxes sur le chiffre d' BĂ©nĂ©fices industriels et commerciaux. Article 267 septies B Chapitre premier RĂ©gimes rĂ©els d'imposition Articles 267 quinquies Ă  267 septies A1° Taxes sur le chiffre d'affaires Articles 267 quinquies Ă  267 septies Article 267 quinquies Article 267 sexies Article 267 septies 2° BĂ©nĂ©fices industriels et commerciaux Article 267 septies A Article 267 septies A Article 267 septies C Titre III Contributions indirectes Articles 267 nonies Ă  289Chapitre 0I Boisson. Vins, biĂšres et cidres Article 267 nonies Article 267 octies Article 267 nonies Section unique Production1° DĂ©clarations2° Mesurage des appareils et vaisseauxChapitre 01 Boissons - Vins et des appareils et premier RĂ©gime Ă©conomique de l'alcool Articles 268 Ă  275 bis Article 268 Article 269 A Article 270 Article 272 Article 275 bis Chapitre I bis Garantie des matiĂšres d'or, d'argent et de platine Articles 275 bis B Ă  275 ter PSection I Convention d'habilitation des professionnels Articles 275 bis B Ă  275 bis L Article 275 bis B Article 275 bis C Article 275 bis D Article 275 bis E Article 275 bis F Article 275 bis G Article 275 bis H Article 275 bis I Article 275 bis J Article 275 bis K Article 275 bis L Section II Organismes de contrĂŽle agréés Articles 275 ter Ă  275 ter P Article 275 ter Article 275 ter A Article 275 ter B Article 275 ter C Article 275 ter D Article 275 ter E Article 275 ter F Article 275 ter G Article 275 ter H Article 275 ter I Article 275 ter J Article 275 ter K Article 275 ter L Article 275 ter M Article 275 ter N Article 275 ter O Article 275 ter P Chapitre II Monopoles fiscauxSection unique Tabacs0I DĂ©finition des tabacs RĂ©gime RĂ©gime II Tabacs Articles 275 A Ă  286 G0I DĂ©finition des tabacs manufacturĂ©s Articles 275 A Ă  275 G Article 275 A Article 275 B Article 275 C Article 275 D Article 275 E Article 275 E bis Article 275 E ter Article 275 F Article 275 G I RĂ©gime Ă©conomique Articles 276 Ă  285 B Article 276 Article 277 Article 278 Article 279 Article 280 Article 281 Article 282 Article 283 Article 284 Article 285 Article 285 A Article 285 B II RĂ©gime fiscal Articles 286 Ă  286 E Article 286 Article 286 B Article 286 C Article 286 D Article 286 E III Corse - DOM Articles 286 F Ă  286 G Article 286 F Article 286 G Chapitre II bis Entrepositaires agréés Articles 286 H Ă  286 N Article 286 H Article 286 I Article 286 J Article 286 K Article 286 L Article 286 M Article 286 N Chapitre II ter Comptoirs de vente, boutiques de vente Ă  bord, avitaillement Articles 286 O Ă  286 WSection I Dispositions gĂ©nĂ©rales Articles 286 O Ă  286 P Article 286 O Article 286 P Section II Dispositions propres aux comptoirs de vente Article 286 Q Article 286 Q Section III Dispositions propres aux boutiques de vente Ă  bord Articles 286 R Ă  286 S Article 286 R Article 286 S Section IV Dispositions propres Ă  l'avitaillement Articles 286 T Ă  286 W Article 286 T Article 286 U Article 286 V Article 286 W Chapitre III Dispositions communes Ă  l'ensemble des contributions indirectes Article 289I Frais de surveillanceII CompĂ©tences du ministre de l'Ă©conomie, des finances et de l'industrie en matiĂšre de contributions indirectes et de rĂ©glementations assimilĂ©esII CompĂ©tences des directeurs rĂ©gionaux des douanes et droits indirectes en matiĂšre de contributions indirectes et de rĂ©glementations assimilĂ©esIII CompĂ©tences des directeurs rĂ©gionaux des douanes et droits indirects en matiĂšre de contributions indirectes et de rĂ©glementations assimilĂ©es Article 289 Article 289 Titre IV Enregistrement, publicitĂ© fonciĂšre, timbre Articles 292 Ă  310 GChapitre premier Droits d'enregistrement et taxe de publicitĂ© fonciĂšre Articles 292 Ă  301 FSection II Les tarifs et leur application Articles 292 Ă  301 FI Mutations de propriĂ©tĂ© Ă  titre onĂ©reux d'immeubles mutations soumises Ă  une taxation rĂ©duite ou exonĂ©rĂ©es1° OpĂ©rations concourant Ă  la production ou Ă  la livraison d'immeubles. Article 290 Article 291 I Mutations de propriĂ©tĂ© Ă  titre onĂ©reux d'immeublesMutations soumises Ă  une taxation rĂ©duite ou exonĂ©rĂ©esOpĂ©rations concourant Ă  la production ou Ă  la livraison d' OpĂ©rations concourant Ă  la production ou Ă  la livraison d' spĂ©ciaux instituĂ©s en faveur de l' RĂ©gimes spĂ©ciaux instituĂ©s en faveur de l' Mutations de propriĂ©tĂ© Ă  titre onĂ©reux de meubles Cessions de droits sociaux Article 292 Article 292 III Mutations Ă  titre gratuit Articles 292 A Ă  294 CA Champ d'application Articles 292 A Ă  292 BSommes versĂ©es en vertu de contrats d'assurances en cas de dĂ©cĂšs Articles 292 A Ă  292 B Article 292 A Article 292 B B Liquidation Articles 293 Ă  294 quaterDispositions communes aux successions et aux donations Articles 293 Ă  294 quater Article 293 Article 294 Article 294 bis Article 294 ter Article 294 quater Dispositions spĂ©ciales aux RĂ©gimes spĂ©ciaux et exonĂ©rations Articles 294 A Ă  294 C Article 294 A Article 294 B Article 294 C III bis Dispositions communes Article 294 E Article 294 E IV Actes et conventions concernant les sociĂ©tĂ©s, personnes morales et groupements Articles 295 Ă  301 FA Dispositions gĂ©nĂ©rales Articles 295 Ă  301 Article 295 Article 296 Article 297 Article 298 Article 299 Article 301 B Dispositions particuliĂšres Ă  certaines conventions Articles 301 A Ă  301 F1 Augmentations de capital2 Fusions de sociĂ©tĂ©s et opĂ©rations assimilĂ©es Articles 301 A Ă  301 F Article 301 A Article 301 B Article 301 C Article 301 D Article 301 E Article 301 F Chapitre Ier bis ImpĂŽt de solidaritĂ© sur la fortune Article 301 J Article 301 J Chapitre II Droits de timbre Articles 302 Ă  302 ASection I Droits de timbre proprement dits Articles 302 Ă  302 AI Timbre de dimension prescriptions et prohibitions Articles 302 Ă  302 A Article 302 Article 302 A Prescriptions et prohibitionsII Timbre des contrats de transportColis II Droits de dĂ©livrance de documents et perceptions diversesPermis de III ImpĂŽt sur les opĂ©rations de bourseI Bourses de valeurs Article 305 D Article 305 E Article 305 F Chapitre III Autres droits et taxes Articles 306-0 F Ă  306 F00I PrĂ©lĂšvement sur les sommes versĂ©es par les organismes d'assurance et assimilĂ©s Ă  raison des contrats d'assurances en cas de dĂ©cĂšs Articles 306-0 F Ă  306-0 F bis Article 306-0 F Article 306-0 F bis 0I Taxe sur les conventions d'assurance Article 306 F Article 306 F II Taxe sur les vĂ©hicules des sociĂ©tĂ©sChapitre IV RĂ©gimes spĂ©ciaux et exonĂ©rations de portĂ©e gĂ©nĂ©rale Article 310 GDispositions diverses1° Aide unique Dispositions diverses Article 310 G1° Aide juridictionnelle2° Patrimoine artistique national Article 310 G Article 310 G Titre V Dispositions communes aux titres Ier, II et IV Articles 310 G bis Ă  310 G quinquiesChapitre unique Suspension des avantages fiscaux attachĂ©s aux dons, legs et versements effectuĂ©s au profit de certains organismes Articles 310 G bis Ă  310 G quinquies Article 310 G bis Article 310 G ter Article 310 G quater Article 310 G quinquies DeuxiĂšme partie Impositions perçues au profit des collectivitĂ©s locales et de divers organismes Articles 310-00 H Ă  340Titre premier Impositions communales Articles 310-00 H Ă  317 CChapitre premier ImpĂŽts directs et taxes assimilĂ©es Articles 310-00 H Ă  317 CSection 0I Taxes fonciĂšres Articles 310-00 H Ă  310-0 H ter Article 310-00 H Article 310-00 H bis Article 310-00 H ter Article 310-0 H Article 310-0 H bis Article 310-0 H ter Section I Taxe d'habitation Article 310 H Article 310 H Section II Cotisation fonciĂšre des entreprises Articles 310 HA Ă  310 HTI Dispositions gĂ©nĂ©rales Article 310 HA Article 310 HA II ExonĂ©rations Articles 310 HB bis Ă  310 HB septies Article 310 HB bis Article 310 HB ter Article 310 HB quater Article 310 HB quinquies Article 310 HB sexies Article 310 HB septies Article 310 HB octies III Base d'imposition Article 310 HC Article 310 HD Article 310 HE Article 310 HF Article 310 HG Article 310 HH IV Disposition transitoire Article 310 HJ V RĂ©partition des bases Article 310 HK Article 310 HL Article 310 HM Article 310 HN Article 310 HO VI Etablissement de la cotisation Article 310 HQ Article 310 HP Article 310 HQ VII AnnualitĂ© de la cotisation Articles 310 HS Ă  310 HT Article 310 HS Article 310 HT Section III RĂšgles d'Ă©valuation de la valeur locative des biens imposables Articles 310 I Ă  310 unviciesI Évaluation des propriĂ©tĂ©s bĂąties Articles 310 I Ă  310 QA Locaux d'habitation Article 310 I Article 310 I B Immobilisations industrielles Articles 310 K Ă  310 K bis Article 310 K Article 310 K bis C Locaux commerciaux et Ă©tablissements industriels Article 310 M Article 310 M D Ports de plaisance Articles 310 N Ă  310 P Article 310 N Article 310 O Article 310 P E Locaux professionnels Article 310 Q Article 310 Q II Évaluation des propriĂ©tĂ©s non bĂąties. RĂšgles particuliĂšres Ă  la rĂ©vision quinquennale 1970-1974 Article 310 ter Article 310 quater A Mode de dĂ©termination des coefficients d'adaptation applicables Ă  la valeur locative cadastrale des propriĂ©tĂ©s non bĂąties Article 310 quinquies Article 310 sexies Article 310 septies Article 310 octies Article 310 nonies Article 310 decies Article 310 undecies Article 310 duodecies Article 310 terdecies B ProcĂ©dure d'Ă©tablissement des coefficients d'adaptation Article 310 quaterdecies Article 310 quindecies Article 310 sexdecies Article 310 septdecies Article 310 octodecies Article 310 novodecies Article 310 vicies III Dispositions communes aux biens passibles des impĂŽts directs locaux Article 310 unvicies Article 310 unvicies Section IV Autres taxes communales Articles 311 A Ă  317 CI Redevance communale des mines Articles 311 A Ă  315 Article 311 A Article 311 B Article 311 C Article 311 D 1° RĂ©partition du produit de la redevance substances minĂ©rales autres que les hydrocarbures liquides et gazeux Articles 312 Ă  313 Article 312 Article 313 2° RĂ©partition du produit de la redevance les hydrocarbures liquides et gazeux Article 315 Article 315 I bis Taxe sur les Ă©oliennes maritimes Article 315 A Article 315 B Article 315 C Article 315 D Article 315 E II Taxes facultatives Articles 316 Ă  317 CA Taxe d'enlĂšvement des ordures mĂ©nagĂšres Articles 316 Ă  316 A Article 316 Article 316 A Taxe d'enlĂšvement des ordures Taxe de balayage. Article 317 C Taxe sur la cession de terrains devenus constructibles Articles 317 A Ă  317 C Article 317 A Article 317 B Article 317 C Chapitre II EnregistrementSection I Taxe locale d'Ă©quipement Article 317 bis Article 317 ter Article 317 quater Article 317 sexies Article 317 septies Section II Impositions ayant le permis de construire pour fait gĂ©nĂ©rateur Article 317 septies A Titre II Impositions dĂ©partementales Articles 317 septies E Ă  317 octiesChapitre premier ImpĂŽts directs et taxes assimilĂ©es Articles 317 septies E Ă  317 octiesI Taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s dĂ©partementale des bis Cotisation sur la valeur ajoutĂ©e des entreprises Article 317 septies E Article 317 septies E II Redevance dĂ©partementale des mines Article 317 octies Article 317 octies Chapitre II Taxe sur les vĂ©hicules Ă  moteurSection unique Taxe diffĂ©rentielle sur les vĂ©hicules Ă  III Impositions rĂ©gionalesChapitre premier Enregistrement, publicitĂ© fonciĂšre et timbreRĂ©gion de III Impositions perçues au profit des rĂ©gions et de la collectivitĂ© territoriale de CorseChapitre premier Enregistrement, publicitĂ© fonciĂšre et II ImpĂŽts directsTaxe spĂ©ciale d'Ă©quipement de la rĂ©gion d'Île-de-France. Article 318 B Titre III Impositions perçues au profit des rĂ©gions et de la collectivitĂ© de Corse Articles 318 B Ă  318 DChapitre unique ImpĂŽts directs et taxes assimilĂ©es Articles 318 B Ă  318 DI Taxe d'apprentissageII Taxe perçue pour la rĂ©gion de Guyane Articles 318 B Ă  318 D Article 318 B Article 318 C Article 318 D Titre IV Impositions perçues au profit de certains Ă©tablissements publics et d'organismes divers Articles 321 ter Ă  326 terChapitre premier ImpĂŽts directs et taxes assimilĂ©es Articles 321 ter Ă  321 quaterSection IV Taxe pour frais de chambres de mĂ©tiers et de l'artisanatSection V Contribution Ă  l'audiovisuel public Articles 321 ter Ă  321 quater Article 321 ter Article 321 quater Section VI PrĂ©lĂšvement spĂ©cial sur les films pornographiques et d'incitation Ă  la violenceChapitre I bis Taxes assimilĂ©es aux taxes sur le chiffre d'affairesSection I Taxe d'abattageChapitre II Enregistrement, publicitĂ© fonciĂšre et timbre Articles 326 bis Ă  326 terSection I Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommagesA Accidents de circulationB Accidents de chasseSection IV Fonds national de garantie des calamitĂ©s V Droit de timbre perçu au profit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage Article 326 bis Article 326 bis Section VI Droit affectĂ© au fonds d'indemnisation de la profession d'avouĂ©s prĂšs les cours d'appel Article 326 ter Article 326 ter Article 326 quater Article 326 quinquies Titre V Dispositions communes aux titres I Ă  IV Articles 327 Ă  333 JChapitre premier Fixation des taux Ă  retenir pour le calcul des impositions directes locales Article 327 Article 327 Chapitre II Fonds de pĂ©rĂ©quation de la taxe professionnelleFonds dĂ©partementaux. Article 328 Article 328 A Article 328 B Chapitre III Dispositions relatives Ă  la fiscalitĂ© directe locale applicables dans les dĂ©partements d'outre-mer Articles 329 Ă  333 J Article 329 I Taxes fonciĂšres Articles 330 Ă  330 A1° Taxe fonciĂšre sur les propriĂ©tĂ©s non bĂąties Article 330 Article 330 2° Dispositions communes aux propriĂ©tĂ©s bĂąties et non bĂąties Article 330 A Article 330 A II Taxe d'habitation Article 331 Article 331 III Dispositions communes aux taxes fonciĂšres et Ă  la taxe d'habitation Articles 332 Ă  332 A Article 332 Article 332 A IV RĂšgles d'Ă©valuation de la valeur locative des biens imposables Articles 333 Ă  333 J Article 333 A Évaluation des propriĂ©tĂ©s bĂąties Articles 333 A Ă  333 H Article 333 A 1° Locaux d'habitation Article 333 B Article 333 B 2° Locaux commerciaux et biens divers Article 333 C 3° Etablissements industriels. Articles 333 D Ă  333 F Article 333 D Article 333 E Article 333 F Article 333 G 4° ProcĂ©dure Article 333 H Article 333 H B Évaluation des propriĂ©tĂ©s non bĂąties. Articles 333 I Ă  333 J Article 333 I Article 333 J V Dispositions transitoiresTitre V BIS Dispositions relatives Ă  la mise Ă  jour annuelle des tarifs et des valeurs locatives des locaux professionnels Article 334 AChapitre unique Mise Ă  jour annuelle Article 334 A Article 334 A Titre VI Taxes parafiscalesChapitre premier Dispositions gĂ©nĂ©rales. Article 335 Article 336 Article 337 Article 338 Chapitre II Taxe au profit de l'association pour le dĂ©veloppement de la formation professionnelle dans les transports. Article 339 Article 340 Article 341 Chapitre III Fonds d'orientation et de rĂ©gularisation des marchĂ©s agricoles - Taxe sur les produits rĂ©sineux et produits IV ComitĂ© professionnel de dĂ©veloppement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie IV ComitĂ© professionnel de dĂ©veloppement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfĂšvrerie et centre technique de l'industrie horlogĂšreChapitre V Taxe parafiscale des industries V Taxe parafiscale des industries du textile et de la VI Taxe perçue au profit du comitĂ© des fruits Ă  cidre et des productions VI Taxe perçue au profit du centre technique des productions VII Taxe parafiscale pour le financement de certains organismes interprofessionnels de VIII Taxe perçue au profit du comitĂ© de dĂ©veloppement des industries françaises de l' IX Fonds national de dĂ©veloppement agricoleTaxe parafiscale sur certaines I Taxe parafiscale sur certaines I bis Taxe parafiscale forfaitaire sur les activitĂ©s I ter Taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des parafiscale sur les II Taxe parafiscale sur les III Taxe parafiscale sur les graines parafiscale sur les graines III Taxe parafiscale sur les graines olĂ©agineuses et protĂ©agineusesTaxe parafiscale sur les cĂ©rĂ©ales et le IV Taxe parafiscale sur les cĂ©rĂ©ales et le X Taxe parafiscale des industries de l'habillement et de la X Taxe parafiscale des industries de l'habillementChapitre XI Taxe parafiscale de stockage du secteur XII Taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur XIII Taxe parafiscale perçue au profit du bureau national interprofessionnel du calvados, du pommeau et des eaux-de-vie de cidre et de XIII Taxe parafiscale perçue au profit du bureau national interprofessionnel des calvados et eaux-de-vie de cidre et de XIV Taxe parafiscale perçue au profit d'un fonds de soutien Ă  l'expression VI Dispositions relatives Ă  l'actualisation des paramĂštres collectifs d'Ă©valuation des locaux professionnels Articles 335 Ă  340Chapitre unique DĂ©termination des paramĂštres collectifs d'Ă©valuation Articles 335 Ă  340 Article 335 Article 336 Article 337 Article 338 Article 339 Article 340 TroisiĂšme partie Dispositions communes aux premiĂšre et deuxiĂšme parties Articles 368 Ă  375Chapitre premier Obligations des contribuables Articles 368 Ă  371Section I Obligations dĂ©claratives des administrateurs de trusts Articles 368 Ă  369 B Article 368 Article 369 Article 369 A Article 369 B Section I bis I bis Obligations dĂ©claratives des entreprises d'assurance et organismes assimilĂ©s Article 370 C Article 370 C Section II Personnes n'ayant en France ni domicile ni rĂ©sidence fixe Article 371 Article 371 Chapitre I bis Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libĂ©rales Articles 371 A Ă  371 Z sexdeciesSection I Centres de gestion agréés Articles 371 A Ă  371 LE Article 371 A Article 371 A bis Article 371 B Article 371 C Article 371 D Article 371 E Article 371 EA Article 371 EB Article 371 F Article 371 G Article 371 H Article 371 I Article 371 J Article 371 K Article 371 K bis Article 371 L Article 371 LA Article 371 LB Article 371 LC Article 371 LD Article 371 LE Section II Associations agréées des professions libĂ©rales Articles 371 M Ă  371 Z Article 371 M Article 371 M bis Article 371 N Article 371 O Article 371 P Article 371 Q Article 371 QA Article 371 R Article 371 S Article 371 T Article 371 U Article 371 V Article 371 V bis Article 371 W Article 371 X Article 371 Y Article 371 Z Section III Organismes mixtes de gestion agréés Articles 371 Z bis Ă  371 Z sexdecies Article 371 Z bis Article 371 Z ter Article 371 Z quater Article 371 Z quinquies Article 371 Z sexies Article 371 Z septies Article 371 Z octies Article 371 Z nonies Article 371 Z decies Article 371 Z undecies Article 371 Z duodecies Article 371 Z terdecies Article 371 Z quaterdecies Article 371 Z quindecies Article 371 Z sexdecies Chapitre Ier bis A Professionnels de l'expertise comptable Articles 371 bis A Ă  371 bis N Article 371 bis A Article 371 bis B Article 371 bis C Article 371 bis C bis Article 371 bis D Article 371 bis E Article 371 bis F Article 371 bis G Article 371 bis H Article 371 bis I Article 371 bis J Article 371 bis K Article 371 bis L Article 371 bis M Article 371 bis N Chapitre Ier bis B Certificateurs Ă  l'Ă©tranger Articles 371 ter A Ă  371 ter H Article 371 ter A Article 371 ter B Article 371 ter C Article 371 ter D Article 371 ter E Article 371 ter F Article 371 ter G Article 371 ter H Chapitre Ier bis C modalitĂ©s de mise en place et de fonctionnement des commissions dĂ©partementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des commissions dĂ©partementales des impĂŽts directs locaux Articles 371 ter I Ă  371 ter MSection I Commissions dĂ©partementales des valeurs locatives des locaux professionnels Articles 371 ter I Ă  371 ter M Article 371 ter I Article 371 ter J Article 371 ter K Article 371 ter L Article 371 ter M Section II Commissions dĂ©partementales des impĂŽts directs locaux Chapitre Ier bis D modalitĂ©s de publication et de notification des dĂ©cisions prises en vue de la dĂ©termination des paramĂštres d'Ă©valuation des valeurs locatives des locaux professionnels Article 371 ter S Article 371 ter S Chapitre I ter Centre de formalitĂ©s des entreprises Articles 371 AI Ă  371 AS Article 371 AA Article 371 AB Article 371 AC Article 371 AD Article 371 AD bis Article 371 AE Article 371 AF Article 371 AG Article 371 AH Article 371 AI Article 371 AJ Article 371 AK Article 371 AL Article 371 AM Article 371 AN Article 371 AO Article 371 AP Article 371 AQ Article 371-0 AQ bis Article 371 AQ bis Article 371 AR Article 371 AS Chapitre II SociĂ©tĂ©s immobiliĂšres de copropriĂ©tĂ© Articles 372 Ă  375 Article 372 Article 373 Article 374 Article 375 Chapitre III CompĂ©tences des fonctionnaires de la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques Article 376 Chapitre III CompĂ©tence des fonctionnaires de la direction gĂ©nĂ©rale des impĂŽts. Article 376 ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOTIMPOTS D'ETATIMPOTS DIRECTSIMPOT SUR LE REVENUDETERMINATION DES BENEFICES OU REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DE REVENUS. Article 58 Article 59 REVENU DE L' SUR LE REVENUDETERMINATION DES BENEFICES OU REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DE SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES *IS*DETERMINATION DU BENEFICE DES RESULTATS DES EXPLOITATIONS DIRECTES OU INDIRECTES SITUEES A L' SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALESIMPUTATION DE L'IMPOT SUR LE REVENU *IR* RETENUE A LA SOURCE SUR LE MONTANT DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES *IS*.IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEESIMPOT SUR LE REVENUDETERMINATION DES BENEFICES OU REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DE SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES *IS*DETERMINATION DU BENEFICE DES RESULTATS DES EXPLOITATIONS DIRECTES OU INDIRECTES SITUEES A L'ETRANGER. Article 134 bis IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALESBENEFICES REALISES PAR L'INTERMEDIAIRE DE SOCIETES ETABLIES DANS DES PAYS A REGIME FISCAL PRIVILEGIE *PARADIS FISCAL* *.TAXE D' SUR LES SALAIRESOUVERTURE D'OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT D'ACTIONS AU BENEFICE DU PERSONNEL DES FIXE DES PERCUE AU TITRE DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SUR LES ENCOURS DE D'OUTRE-MER *DOM*. Article 164 Article 164 A DISPOSITIONS COMMUNES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A L'IMPOT SUR LES COMMUNES A L'IMPOT SUR LE REVENU *IR* ET A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *IS*.TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRESTAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE *TVA*CHAMP D'APPLICATIONASSIETTE DE LA TAXE. Article 204 bis LIQUIDATION DE LA TAXE. Article 216 Article 222 Article 233 A Article 233 B Article 233 C Article 233 D Article 233 E Article 239 OBLIGATIONS DES REDEVABLESDISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OPERATIONS CONCOURANT A LA PRODUCTION OU A LA LIVRAISON D' COMMUNES AUX IMPOTS DIRECTS ET AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRESREGIMES SIMPLIFIES D' INDIRECTESBOISSONS - VINS ET ECONOMIQUE DE L' FISCAUXTABACS. Article 286 A DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERELES TARIFS ET LEUR APPLICATIONMUTATIONS A TITRE GRATUITREGIMES SPECIAUX ET EXONERATIONS Article 294 A Article 294 B Article 294 C DROITS DE SUR LES OPERATIONS DE BOURSE. Article 306 Article 306 A Article 306 B Article 306 C Article 306 D Article 306 E ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBREAUTRES DROITS ET TAXES. Article 303 Article 304 Article 305 Article 306 Article 307 Article 308 Article 310 Article 310 A Article 310 B REGIMES SPECIAUX ET EXONERATIONS DE PORTEE PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALESIMPOSITIONS COMMUNALES ET COMMUNALES Article 317 quinquies IMPOTS DIRECTS ET TAXES TAXES DEPARTEMENTALESIMPOTS DIRECTS ET TAXES LOCALESIMPOSITIONS REGIONALESFONDS DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE. Article 327 DA Article 327 DB Article 327 DC DISPOSITIONS RELATIVES A LA FISCALITE DIRECTE LOCALE APPLICABLES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM* Article 327 AD IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES PUBLICITE FONCIERE ET TIMBREFONDS DE GARANTIE AU PROFIT DES VICTIMES D'ACCIDENTS D' POUR LES VEHICULES PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMESFIXATION DES TAUX A RETENIR POUR LE CALCUL DES IMPOSITIONS DIRECTES DE PEREQUATION DE LA TAXE RELATIVES A LA FISCALITE DIRECTE LOCALE APPLICABLES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM*. Article 327 AC IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE DIVERS ORGANISMES. Article 352 Article 353 Article 354 Article 355 Article 356 Article 357 TAXES COMMUNES AUX IMPOTS D'ETAT ET IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMESASSIETTE ET CONTROLE DE L'ETATOBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES. Article 368 ASSIETTE ET CONTROLE DE L'IMPOTOBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES. Article 368 A Article 368 C Article 368 F Article 368 G Article 369 Article 369 A Article 369 B Article 370 Article 370 A BONS DE REMIS. Article 368 B Article 368 E DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIERE ET DEUXIEME PARTIES *IMPOTS D'ETAT ET IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES*OBLIGATIONS DES *DEFINITION*. DE GESTION AGREEES DES PROFESSIONS DE FORMALITES DES IMMOBILIERES DE II Recouvrement de l'impĂŽt Articles 376-0 bis Ă  410Chapitre premier Paiement de l'impĂŽt Articles 376-0 bis Ă  384 A terSection I ImpĂŽts directs et taxes assimilĂ©es Articles 376-0 bis Ă  3830I Paiement mensuel de l'impĂŽt sur le Etablissement et mise en recouvrement des rĂŽles Article 376-0 bis Article 376-0 bis 0I Paiement mensuel de l'impĂŽt sur le revenu et des impĂŽts directs locaux Article 376 bis Article 376 ter Article 376 quater Article 376 quater A Article 376 quinquies Article 376 sexies Article 376 septies Article 376 octies II Versement de la retenue Ă  la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilĂ©s versĂ©s par des personnes morales francaises Ă  des personnes qui n'ont pas leur domicile rĂ©el ou leur siĂšge en SociĂ©tĂ©s Ă©trangĂšres ayant des exploitations en France. Retenue Ă  la source Articles 379 Ă  382 Article 379 Article 380 Article 381 Article 382 III bis SolidaritĂ© entre Ă©poux et partenaires liĂ©s par un pacte civil de solidaritĂ© Articles 382 bis Ă  382 quinquies Article 382 bis Article 382 ter Article 382 quater Article 382 quinquies III bis Taxe d' Taxe sur les salaires. Taux majorĂ©s Article 383 Article 383 VI Participation des employeurs au dĂ©veloppement de la formation professionnelle continue1° Fonds d' d' Contrats d'insertion en alternance. Article 383 bis D VII Taxe sur les mĂ©taux prĂ©cieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquitĂ©. Article 383 bis E Section I bis Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilĂ©es Article 383 terI Taxe sur la valeur ajoutĂ©e Article 383 ter Article 383 ter II Taxe sur les mĂ©taux prĂ©cieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d' III Enregistrement, publicitĂ© fonciĂšre, timbre Articles 384 A Ă  384 A ter00I Droit forfaitaire de dĂ©livrance d' Dation en paiement Articles 384 A Ă  384 A ter1° Remise d'Ɠuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents de haute valeur artistique ou historique Articles 384 A Ă  384-0 A bis Article 384 A Article 384-0 A bis 2° Remise d'immeubles au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres Article 384 A bis Article 384 A bis 3° Remise d'immeubles en nature de bois et forĂȘts ou espaces naturels Article 384 A ter Article 384 A ter 4° Remise Ă  certains Ă©tablissements d'instruments financiers destinĂ©s Ă  la recherche ou l'enseignement Article 384 A quater I bis Versement pour dĂ©passement du plafond lĂ©gal de densitĂ© 1I bis Versement pour dĂ©passement du plafond lĂ©gal de Participation en cas de dĂ©passement du coefficient d'occupation du I bis PĂ©nalitĂ©s Articles 384 septies-0 A Ă  384 septies-0 ISection I Commission des infractions fiscales Articles 384 septies-0 A Ă  384 septies-0 I Article 384 septies-0 A Article 384 septies-0 B Article 384 septies-0 C Article 384 septies-0 D Article 384 septies-0 I Section II Paiement mensuel de l'impĂŽt sur le II Paiement mensuel de l'impĂŽt sur le revenu et des impĂŽts directs locaux Article 384 septies A Chapitre II ProcĂ©dures Articles 396 B Ă  396 CI Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilĂ©es Article 385 Article 386 III Dispositions communes Articles 396 B Ă  396 C Article 396 A Article 396 B Article 396 C Chapitre II bis SĂ»retĂ©s et privilĂšges Article 396 bisSection I PublicitĂ© du privilĂšge du TrĂ©sor Article 396 bis Article 396 bis PublicitĂ© du privilĂšge du II ProcĂ©dure de sauvegarde ou de redressement judiciaireChapitre II ter DĂ©grĂšvements et restitutions d'impĂŽts Articles 396 ter A Ă  396 quindeciesSection I Dispositions particuliĂšres aux droits d'enregistrementRestitution du droit d' II Juridiction gracieuse. ComitĂ© du contentieux fiscal, douanier et des changes Articles 396 ter A Ă  396 quindecies Article 396 ter A Article 396 quater Article 396 quinquies Article 396 sexies Article 396 septies Article 396 undecies Article 396 duodecies Article 396 quindecies Section II Juridiction gracieuseComitĂ© du contentieux fiscal, douanier et des V CompĂ©tences des fonctionnaires de la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques ou de la direction gĂ©nĂ©rale des douanes et droits indirects Articles 408 Ă  410 Article 408 Article 408 bis Article 409 Article 410 Chapitre V CompĂ©tence des fonctionnaires de la direction gĂ©nĂ©rale des DE L'IMPOT Article 397 Article 398 Article 399 Article 401 Article 402 Article 404 PAIEMENT DE L'IMPOTIMPOTS DIRECTS ET TAXES D' PUBLICITE FONCIERE ET DES INFRACTIONS FISCALES. Article 384 septies-0 E Article 384 septies-0 F Article 384 septies-0 G Article 384 septies-0 H Article 384 septies-0 J Article 384 septies-0 K PROCEDURES. Article 384 octies Article 387 Article 389 Article 390 Article 391 Article 392 Article 393 Article 394 Article 395 Article 396 SURETES ET ET RESTITUTIONS D'IMPOTSJURIDICTION GRACIEUSE. Article 396 octies Article 396 nonies Article 396 decies Article 396 terdecies Article 396 quaterdecies DROIT DE COMMUNICATION. Article 406 bis Article 407 COMPETENCE DES FONCTIONNAIRES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS. Naviguer dans le sommaire Article 243 abrogĂ© Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 septembre 2010AbrogĂ© par DĂ©cret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1 La livraison visĂ©e au b du 1 de l'article 269 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts intervient lors de l'achĂšvement des immeubles ou fractions d'immeubles et, au plus tard, Ă  la date de dĂ©livrance du rĂ©cĂ©pissĂ© de la dĂ©claration prĂ©vue aux articles R 460-1 Ă  R 460-4 du code de l' en haut de la page×Cookies est le dĂ©pot de cookies pour accĂ©der Ă  cette fonctionnalitĂ© gKV8NMj.
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  • article a 243 1 code des assurances